Décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025055179
NOR: ETSS1132105D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/05/51/JORFTEXT000025055179.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000022072943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/29/LEGIARTI000022072943.xml
Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025083019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/30/LEGIARTI000025083019.xml
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###### Article R242-6-1
Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour
Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de
l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie
correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour
partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.
241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux
correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en
application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement
utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents
du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant,
du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.<br />
241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le
champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1
dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L.
242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur
temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour
déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies
professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour
lesquels un taux unique est fixé.<br />
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du
travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de
l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend un
tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à
l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de
l'article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes
catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel
le travailleur temporaire effectuait sa mission.<br />
Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est
entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en
cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice.L'entreprise utilisatrice qui
cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui
fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions
du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.<br />
@ -40,6 +53,6 @@ par l'organisme de recouvrement.<br />
Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent
au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité
sociale différents, la part du coût prévu au premier alinéa imputable à
sociale différents, la part du coût prévu aux deux premiers alinéas imputable à
l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette
dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.

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@ -10,6 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022073134
- [Article R422-4](article_r422-4.md)
- [Article R422-5](article_r422-5.md)
- [Article R422-6](article_r422-6.md)
- [Article R422-7](article_r422-7.md)
- [Article R422-8](article_r422-8.md)
- [Article R422-9](article_r422-9.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006750285
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X422R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750285.xml
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###### Article R422-7
La caisse régionale d'assurance maladie peut, dans les conditions et les limites
fixées par la caisse nationale, consentir aux entreprises des avances à taux
réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer
une meilleure protection des travailleurs.