Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE
 ART. 1 ET 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
ART. 3 A 17 : CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE (CAISSES CENTRALES, LOCALES, CONSEILS D'ADMINISTRATION)
 ART. 18 A 22 : CAISSES REGIONALES (CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMITES TECHNIQUES)
ART. 23 A 37 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE
ART. 38 A 42 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 43 A 60 : INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES
ART. 61 A 68 : REGIMES SPECIAUX
ART. 67 A 82 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
 ART. 83 A 91 : FONDS GERES PAR LA CAISSE NATIONALE : FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
ART. 92 A 100 : PLACEMENT ET EMPLOI DES FONDS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE
ART. 101 A 107 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 108 A 112 : CONSEIL SUPERIEUR
 ART. 113 A 117 : COMMISSION SUPERIEURE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
 ART. 118 A 136 : ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
 ART. 137 A 144 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
 ART. 145 A 162 : RESSOURCES
ART. 162 A 170 : CONTROLE DES CAISSES (CONTENTIEUX ET PENALITES)
ART. 171 A 175 : LIQUIDATION DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES
ART. 176 A 178 : CREATION DES CAISSES
 ART. 170 A 186 : CAISSE NATIONALE (CAISSE GENERALE DE GARANTIE)
 ART. 187 A 199 : PRESTATIONS FAMILIALES
ART. 201 A 216 : ENCAISSEMENT DES COTISATIONS
ART. 217 : ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 28-10-1935 (ASSURANCES SOCIALES), DU RAP DU 14-03-1933 SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DU DECRET DU 04-04-1940 SUR LES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES CAISSES DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONSTITUEES ENTRE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AINSI QUE LE DECRET PORTANT RAP DU 10-02-1946.

Nature: DECRET
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###### Article R243-59
@ -16,11 +16,9 @@ contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.<br />
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est
effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à
l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche
n'a pas permis de constater de telles infractions et que l'organisme effectuant
le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la
réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au
premier alinéa.<br />
l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme
entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis
de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.<br />
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est
adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège
@ -59,35 +57,61 @@ Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour conna
leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant
des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.<br />
Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des
infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du
travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la
personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du
même code. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue
vaut consentement de sa part à l'audition.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code
du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de
la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne
entendue vaut consentement de sa part à l'audition.<br />
III.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au
représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant
contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet
du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin
du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au
cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce
titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent
leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail
dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.
8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des
cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à
l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale
contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et
signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres
agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les
documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du
contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.<br />
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été
constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :<br />
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents
éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été
constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;<br />
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits
constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code
du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis
en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.<br />
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles
comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur
fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes
correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales
l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des
éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.
243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.<br />
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être
différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à
l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée
des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R.
133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur,
l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les
conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux
montants.<br />
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation
ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations
précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité
défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est
contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.<br />
La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle
dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle
a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.<br />
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter
de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui
dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la
possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.<br />
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout
complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste
@ -99,10 +123,10 @@ circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée
Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas
échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.<br />
IV.-A l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges
IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges
mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des
majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du
contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de
contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de
contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la
réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.<br />
@ -110,12 +134,16 @@ Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les
observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne
contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux
exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux
dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.<br />
dispositions du septième alinéa du III du présent article.<br />
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de
l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le
remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.<br />
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de
l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L.
244-2 du présent code.<br />
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux
observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés
respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.<br />