Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE ART. 1 ET 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES ART. 3 A 17 : CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE (CAISSES CENTRALES, LOCALES, CONSEILS D'ADMINISTRATION) ART. 18 A 22 : CAISSES REGIONALES (CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMITES TECHNIQUES) ART. 23 A 37 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE ART. 38 A 42 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ART. 43 A 60 : INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES ART. 61 A 68 : REGIMES SPECIAUX ART. 67 A 82 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES ART. 83 A 91 : FONDS GERES PAR LA CAISSE NATIONALE : FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ART. 92 A 100 : PLACEMENT ET EMPLOI DES FONDS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ART. 101 A 107 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ART. 108 A 112 : CONSEIL SUPERIEUR ART. 113 A 117 : COMMISSION SUPERIEURE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ART. 118 A 136 : ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES ART. 137 A 144 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ART. 145 A 162 : RESSOURCES ART. 162 A 170 : CONTROLE DES CAISSES (CONTENTIEUX ET PENALITES) ART. 171 A 175 : LIQUIDATION DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES ART. 176 A 178 : CREATION DES CAISSES ART. 170 A 186 : CAISSE NATIONALE (CAISSE GENERALE DE GARANTIE) ART. 187 A 199 : PRESTATIONS FAMILIALES ART. 201 A 216 : ENCAISSEMENT DES COTISATIONS ART. 217 : ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 28-10-1935 (ASSURANCES SOCIALES), DU RAP DU 14-03-1933 SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DU DECRET DU 04-04-1940 SUR LES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES CAISSES DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONSTITUEES ENTRE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AINSI QUE LE DECRET PORTANT RAP DU 10-02-1946. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000326051 Ancien identifiant: 1DX9461378 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/60/JORFTEXT000000326051.xml
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État: MODIFIE
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2017-09-28
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Identifiant: LEGIARTI000033062188
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/21/LEGIARTI000033062188.xml
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Date de début: 2017-09-28
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035656922
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###### Article R243-59
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@ -16,11 +16,9 @@ contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.<br />
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Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est
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effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à
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l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche
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n'a pas permis de constater de telles infractions et que l'organisme effectuant
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le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la
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réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au
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premier alinéa.<br />
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l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme
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entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis
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de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.<br />
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Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est
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adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège
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@ -59,35 +57,61 @@ Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour conna
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leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant
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des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.<br />
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Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des
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infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du
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travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la
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personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du
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même code. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue
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vaut consentement de sa part à l'audition.<br />
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Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code
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du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de
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la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne
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entendue vaut consentement de sa part à l'audition.<br />
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III.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au
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représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant
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contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet
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du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin
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du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au
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cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce
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titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent
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leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes
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III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail
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dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.
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8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des
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cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à
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l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale
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contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et
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signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres
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agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les
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documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du
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contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.<br />
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Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été
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constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :<br />
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1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents
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éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été
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constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;<br />
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2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits
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constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code
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du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis
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en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.<br />
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Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles
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comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur
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fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes
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correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales
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l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des
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éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.
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243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.<br />
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Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être
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différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à
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l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée
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des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R.
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133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur,
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l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les
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conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux
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montants.<br />
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En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation
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ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations
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précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité
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défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est
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contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.<br />
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La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle
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dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle
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a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.<br />
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La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter
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de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui
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dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la
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possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.<br />
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Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout
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complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste
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@ -99,10 +123,10 @@ circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée
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Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas
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échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.<br />
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IV.-A l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges
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IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges
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mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des
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majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du
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contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de
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contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de
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contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la
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réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.<br />
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@ -110,12 +134,16 @@ Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les
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observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne
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contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux
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exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux
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dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.<br />
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dispositions du septième alinéa du III du présent article.<br />
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Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de
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l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le
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remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.<br />
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La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de
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l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L.
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244-2 du présent code.<br />
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Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux
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observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés
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respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.<br />
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