Décret n°85-830 du 2 août 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES

TITRE I (ART. 1 A 5): ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.
REMPLACE LES ART. 1 (I,II),2 (AL. 2) ET ABROGE L'ART. 1 (III) DU DECRET 7388 DU 26-01-1973.
PRECISION DES CONDITIONS D'AFFILIATION A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES ISOLEES ET POUR UN COUPLE DE CELUI DES CONJOINTS OU CONCUBINS QUI BENEFICIENT SOIT DE L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE),SOIT DU COMPLEMENT FAMILIAL,SOIT DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).
POSSIBILITE D'AFFILIATION OFFERTE AUX BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT FAMILIAL SERVI A TITRE TRANSITOIRE AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS N'OUVRANT DROIT A L'AJE.
TITRE II (ART. 6 A 10): INSASISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS,DE DEPOTS OU D'AVANCES.
TITRE III (ART. 11 ET 12): INFORMATION DES ALLOCATAIRES QUI FONT L'OBJET D'UN CONTROLE POUR L'EXAMEN DES DROITS AUX PRESTATIONS FAMILIALES.
APPLICATION DES ART. 21 ET 27 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501925
Ancien identifiant: 1DX985830
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/19/JORFTEXT000000501925.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2021-01-01
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Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042827715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/82/77/LEGIARTI000042827715.xml
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###### Article D553-1
@ -20,8 +20,12 @@ ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :<br />
-durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée
trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;<br />
-durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours
de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas.<br />
-durant les périodes de référence, définies à l'article R. 822-3 du code de la
construction et de l'habitation, prises en compte, selon le type de ressources,
pour le calcul des aides personnelles au logement ;<br />
-à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement
des autres prestations.<br />
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la
déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.<br />
@ -41,12 +45,13 @@ b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations
familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments
et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux
périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la
prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de
garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les
versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que
ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou
de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8
et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.<br />
prime à la naissance ou à l'adoption, du complément de libre choix du mode de
garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation forfaitaire
versée en cas de décès d'un enfant ; sont également exclus les versements
d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du
revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de
suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 et
à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.<br />
Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues
au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;<br />