Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2002-04-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006735226
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735226.xml
Date de début: 2002-04-24
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735227
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735227.xml
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###### Article D133-1
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du
recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la
mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 16
euros.<br />
mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 %
du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro
supérieur.<br />
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du
recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les
créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures
d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de
cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 16 euros.
cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du
plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois
à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités
de retard ont été acquittées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006735618
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735618.xml
Date de début: 2002-04-24
Date de fin: 2002-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006735619
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735619.xml
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###### Article D133-2
@ -13,12 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735618.xml
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du
versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la
mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs
assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 16 euros.<br />
assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de
sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.<br />
Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant
visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des
prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des
créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et
provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 16
euros. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice
provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68
% du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice
comptable en cours.