Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2021-11-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-22
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006749118
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X311R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749118.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044338045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/80/LEGIARTI000044338045.xml
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###### Article R311-1
Le délai, prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un
La durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un
assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions
d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à
bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité
et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement,
est fixé à trois mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité.