Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE,OBLIGATION ET AGREMENT DES FOURNISSEURS, DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FOURNITURES ET APPAREILS FABRIQUES EN SERIE,AUX PROTHESES OCULAIRES,AUX CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES ET AUX FOURNITURES DE GROS APPAREILLAGE DE PROTHESE ET D'ORTHESE.
APPLICATION DE L'ART. 53 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503737
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747696
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R01AXXAB
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006747697
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R01AXXAC
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###### Article R165-1
@ -13,10 +13,29 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747696.xml
Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être
remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que s'ils
figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission prévue à
ce même article.<br />
sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission
spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du
présent code et dénommée "commission d'évaluation des produits et
prestations".<br />
L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications
techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les
conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la
prestation ouvrant droit à la prise en charge.
prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits
ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de
santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent
décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à
l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des
soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements
de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.<br />
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour
certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en
charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils
ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté
d'inscription du dispositif sur la liste une fiche d'information thérapeutique
établie par la commission d'évaluation des produits et prestations. Cette fiche
rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part, les
modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du
traitement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747701
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747702
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R02AXXAC
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###### Article R165-2
Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits
sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service rendu
qu'ils apportent. Cette appréciation prend en compte l'effet thérapeutique ou
l'efficacité technique de ces produits ou prestations ainsi que les effets
indésirables ou les risques liés à leur utilisation, leur place au regard des
autres thérapies ou moyens disponibles, le caractère habituel de gravité de la
pathologie, du handicap ou de la dégradation de la qualité de vie auxquels ils
tendent à remédier et leur intérêt pour la santé publique.<br />
sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service qui en est
attendu.<br />
Le service rendu est apprécié, le cas échéant, en fonction des spécifications
techniques, des indications thérapeutiques ou diagnostiques et des conditions
particulières de prescription et d'utilisation.<br />
Le service attendu est évalué, dans chacune des indications du produit ou de la
prestation et, le cas échéant, par groupe de population en fonction des deux
critères suivants :<br />
Les produits ou prestations dont le service rendu est insuffisant au regard des
autres thérapies ou moyens disponibles ne sont pas inscrits sur la liste.
1° L'intérêt du produit ou de la prestation au regard, d'une part, de son effet
thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap ainsi que des effets
indésirables ou des risques liés à son utilisation, d'autre part, de sa place
dans la stratégie thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap
compte tenu des autres thérapies ou moyens de diagnostic ou de compensation
disponibles ;<br />
2° Son intérêt de santé publique attendu, dont notamment son impact sur la santé
de la population, en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa
capacité à répondre à un besoin thérapeutique, diagnostique ou de compensation
du handicap non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie ou du handicap,
son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et
programmes de santé publique.<br />
Le service attendu est apprécié, le cas échéant, en fonction des spécifications
techniques et des conditions particulières de prescription et d'utilisation
auxquelles l'inscription est subordonnée.<br />
Les produits ou prestations dont le service attendu est insuffisant pour
justifier l'inscription au remboursement ne sont pas inscrits sur la liste.

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747704
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R03AXXAB
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006747705
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R03AXXAC
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---
###### Article R165-3
L'inscription sur la liste est effectuée par la description générique du produit
ou de la prestation. Cette description est constituée par l'énumération de ses
principales caractéristiques.<br />
L'inscription sur la liste est effectuée, pour une durée maximale de cinq ans
renouvelable par la description générique du produit ou de la prestation. Cette
description est constituée par l'énumération de ses principales
caractéristiques.<br />
Toutefois, l'inscription sur la liste est effectuée pour une durée maximale de
cinq ans renouvelable, sous forme de marque ou de nom commercial :<br />
@ -26,5 +27,5 @@ un suivi particulier du produit.<br />
A tout moment, l'inscription sous forme d'une description générique peut être
substituée à l'inscription d'un ou plusieurs produits sous forme de marque ou de
nom commercial par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article
L. 165-1.
ministre chargé de la santé après avis de la commission d'évaluation des
produits et prestations.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747707
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747707.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006747708
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747708.xml
---
###### Article R165-4
@ -15,6 +15,18 @@ Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :<br />
1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière
de publicité n'ont pas été respectées ;<br />
2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service rendu,
ni économie dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des
dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.
2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service qui en
est attendu ou du service qu'ils rendent, ni économie dans le coût du traitement
ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance
maladie. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des produits répondant à
une description générique soient inscrits sur la liste prévue à l'article L.
165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, pour les motifs prévus à
l'article R. 165-3. Dans ce cas, ces produits peuvent bénéficier du même tarif
que les produits répondant à la même description générique ;<br />
3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues
par le code de la santé publique ;<br />
4° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou pendant
la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne
s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747710
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R05AXXAB
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006747711
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R05AXXAC
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---
###### Article R165-5
Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après
avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1, les produits inscrits
sous forme de marque ou de nom commercial :<br />
Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 :<br />
- qui ne remplissent plus les caractéristiques prévues lors de leur inscription
;<br />
1° Les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription définis aux
articles R. 165-2 et R. 165-6, ou qui relèvent d'un motif de non-inscription
défini à l'article R. 165-4 ou pour lesquels le fabricant ou le distributeur n'a
pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des
données sur lesquelles l'inscription est fondée ;<br />
- ou qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant
pas soit le tarif de responsabilité, soit le prix fixé par arrêté, soit, le cas
échéant, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques dans lesquelles
ils sont pris en charge ou les conditions de prescription et d'utilisation ;<br />
2° Les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial :<br />
- ou pour lesquels le fabricant ou le distributeur n'a pas informé le ministre
chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles
l'inscription est fondée.
a) Qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant pas
soit le tarif de responsabilité, soit le prix fixé, soit, le cas échéant, les
seules indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap
dans lesquelles ils sont pris en charge ou les conditions de prescription et
d'utilisation ;<br />
b) Ou dont la commercialisation est suspendue ou interrompue.<br />
La radiation d'un produit ou d'une prestation de la liste des produits ou
prestations remboursables est prononcée par le ministre chargé de la sécurité
sociale et le ministre chargé de la santé. Les ministres informent le fabricant
ou le distributeur du projet de radiation. Dans le cas d'une description
générique, cette information est effectuée par la publication d'un avis au
Journal officiel.<br />
Le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites, dans le
délai de trente jours suivant la réception ou la publication de l'information,
ou demander dans le même délai à être entendu par la commission d'évaluation des
produits et prestations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747714
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R06AXXAB
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006747715
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747715.xml
---
###### Article R165-6
L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la commission mentionnée à
l'article L. 165-1, que si le produit ou la prestation continue de remplir la
condition relative au service rendu prévue à l'article R. 165-2.<br />
Dans l'appréciation du service rendu, constaté dans les conditions habituelles
d'utilisation, il est tenu compte des nouvelles données disponibles sur la
technique et la thérapeutique ainsi que des autres produits ou prestations
inscrits sur la liste depuis la précédente inscription.
L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la commission d'évaluation
des produits et prestations, que si le produit ou la prestation apporte un
service rendu suffisant pour justifier le maintien de son remboursement. Le
service rendu est déterminé par la réévaluation des critères ayant conduit à
l'appréciation du service attendu en tenant compte, le cas échéant, des
résultats des études demandées lors de l'inscription ainsi que des nouvelles
données disponibles sur le produit ou la prestation et l'affection traitée,
diagnostiquée ou compensée, des autres produits et prestations inscrits sur la
liste et des autres thérapies ou moyens disponibles. L'appréciation du service
rendu est évaluée dans chacune des indications thérapeutiques, diagnostiques ou
de compensation du handicap admises au remboursement.

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747727
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R10AXXAB
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006747728
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747728.xml
---
###### Article R165-10
I. - La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit ou d'une
prestation mentionné à l'article L. 165-1 est présentée par le fabricant ou le
distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la
durée d'inscription.<br />
I. - La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit mentionné à
l'article L. 165-1, inscrit sous forme de marque ou de nom commercial, est
présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts
jours avant l'expiration de la durée d'inscription.<br />
La demande de renouvellement est adressée au ministre chargé de la sécurité
sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé.
Une copie de cette demande est adressée simultanément à la commission prévue à
l'article L. 165-1. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les
informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de
l'inscription.<br />
Une copie de cette demande est adressée simultanément à la commission
d'évaluation des produits et prestations. La demande doit être accompagnée d'un
dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions
de renouvellement de l'inscription.<br />
Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de
santé copie du dossier de demande de renouvellement accompagnée d'un dossier
@ -30,12 +30,13 @@ la sécurité sociale.<br />
II. - Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription
et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix doivent
être prises et notifiées avant l'expiration de la durée d'inscription. L'arrêté
renouvelant l'inscription et fixant le tarif et, le cas échéant, le prix est
publié au Journal officiel au plus tard à cette date.<br />
être prises et communiquées avant l'expiration de la durée d'inscription. Elles
sont publiées au Journal officiel.<br />
A cette même date, si aucune décision n'a été notifiée à l'entreprise, le
renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas
échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant
ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié
au Journal officiel.
A cette même date, en l'absence de publication de la décision de renouvellement
de l'inscription et si le fabricant ou le distributeur a déposé dans le délai
mentionné au I un dossier de renouvellement comportant l'ensemble des éléments
nécessaires, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le
tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un
avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le
prix est publié au Journal officiel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747730
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747730.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006747731
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747731.xml
---
###### Article R165-11
L'avis rendu par la commission prévue à l'article L. 165-1 comporte notamment
:<br />
L'avis rendu par la commission d'évaluation des produits et prestations, en vue
d'une inscription ou d'une modification des conditions d'inscription, comporte
notamment :<br />
1° La description du produit ou de la prestation ;<br />
2° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu, de l'inscription du
produit ou de la prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;<br />
2° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service attendu du produit ou de
la prestation, de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1. Cette
évaluation conduit à considérer le service attendu comme suffisant ou
insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement. Elle est réalisée
pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du
handicap en distinguant, le cas échéant, des groupes de population et précise
les seules indications pour lesquelles la commission estime l'inscription fondée
;<br />
3° Le cas échéant, les indications thérapeutiques et diagnostiques dans
lesquelles la commission estime l'inscription fondée, les recommandations sur
les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et
les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en
charge des produits ;<br />
3° Lorsque le service attendu est suffisant pour justifier l'inscription au
remboursement, l'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport à
un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de
produits ou de prestations comparables, précisément désignés, considérés comme
référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au
remboursement. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service
attendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence.
Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de
compensation du handicap dans laquelle la commission estime l'inscription fondée
;<br />
4° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à une
inscription sous forme de marque ou de nom commercial, la durée de l'inscription
et, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à la réévaluation du
service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement de
4° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission
estime que cette durée doit être inférieure à cinq ans ;<br />
5° Les recommandations, le cas échéant par indication thérapeutique,
diagnostique ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription
et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques
minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ;<br />
6° Une appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions
d'utilisation avec le conditionnement des produits ;<br />
7° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à
l'inscription ou à la modification des conditions d'inscription, le cas échéant,
les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu, ou de
son amélioration, qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement de
l'inscription ;<br />
5° Une comparaison du produit ou de la prestation, en termes de service rendu,
avec les produits ou prestations de même nature déjà inscrits sur la liste et,
le cas échéant, avec les alternatives thérapeutiques ;<br />
8° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques,
diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission
estime l'inscription fondée selon les données épidémiologiques disponibles. Le
cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations
précises ;<br />
6° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques
dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée selon les données
épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité
de réaliser des estimations précises ;<br />
9° Le cas échéant, s'agissant des produits et prestations faisant appel à des
soins pratiqués en établissements de santé, la proposition de subordonner
l'inscription à la mise en oeuvre des dispositions fixées au dernier alinéa de
l'article L. 165-1 ;<br />
7° Lors du renouvellement de l'inscription, la réévaluation du service rendu.
10° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la
procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 165-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747733
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747733.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006747734
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747734.xml
---
###### Article R165-12
L'avis rendu par la commission prévue à l'article L. 165-1 est communiqué au
fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de huit jours suivant la
réception de cet avis pour demander à être entendu par la commission ou
présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte
tenu des observations présentées.<br />
L'avis rendu par la commission d'évaluation des produits et prestations est
communiqué au fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de huit jours
suivant la réception de cet avis pour demander à être entendu par la commission
ou présenter ses observations écrites.<br />
L'avis définitif est communiqué au fabricant ou au distributeur et transmis
simultanément aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au
comité mentionné à l'article L. 162-17-3. Il est publié au Bulletin officiel du
ministère chargé de la sécurité sociale à l'issue de la procédure d'inscription.
comité économique des produits de santé. L'avis de la commission d'évaluation
des produits et prestations est rendu public.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747736
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747736.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006747737
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747737.xml
---
###### Article R165-13
La commission peut réévaluer le service rendu des produits ou des prestations
mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sur la liste prévue à l'article L.
165-1 notamment lorsqu'elle émet un avis favorable à l'inscription sur cette
liste d'un produit ou d'une prestation apportant une amélioration du service
rendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques
antérieures.
La commission d'évaluation des produits et prestations, à son initiative ou à la
demande des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peut
réévaluer le service attendu ou rendu des produits ou des prestations inscrits
sur la liste prévue à l'article L. 165-1, notamment lorsqu'elle émet un avis
favorable à l'inscription sur cette liste d'un produit ou d'une prestation
apportant une amélioration du service attendu susceptible de modifier
substantiellement les stratégies thérapeutiques, diagnostiques ou de
compensation du handicap antérieures.

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@ -1,22 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747739
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747739.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2019-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006747740
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747740.xml
---
###### Article R165-14
Le comité économique des produits de santé émet un avis sur les tarifs des
produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1. La détermination de
ces tarifs tient compte principalement du service rendu, de l'amélioration
éventuelle de celui-ci, des tarifs et des prix des produits ou prestations
comparables inscrits sur la liste, des volumes de ventes prévus et des
conditions prévisibles et réelles d'utilisation.<br />
L'avis du comité est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé de la santé, ainsi qu'en tant que de besoin, à la commission
mentionnée à l'article L. 165-1.
Le comité économique des produits de santé fixe, par convention ou à défaut par
décision, les tarifs des produits ou des prestations mentionnés à l'article L.
165-1. La détermination de ces tarifs tient compte principalement du service
attendu ou rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci, le cas échéant des
résultats des études complémentaires demandées, des tarifs et des prix du ou des
actes, produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus et des
conditions prévisibles et réelles d'utilisation.

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@ -1,29 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747742
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747742.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2018-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006747743
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747743.xml
---
###### Article R165-15
I. - Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article
L. 165-1 peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre chargé de
l'économie, après avis du comité économique des produits de santé.<br />
I.-Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L.
165-1 peut être modifié par convention ou par décision du comité économique des
produits de santé.<br />
La modification du tarif ou du prix peut intervenir soit à la demande du
fabricant ou du distributeur, soit sur proposition du comité économique des
produits de santé, soit à l'initiative des ministres chargés de la sécurité
sociale, de la santé ou de l'économie.<br />
fabricant ou du distributeur, soit à l'initiative du comité économique des
produits de santé, soit à la demande des ministres chargés de la sécurité
sociale, de la santé ou de l'économie ou de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie.<br />
II.-Lorsque la demande émane du fabricant ou du distributeur, celui-ci adresse
sa demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires, au
comité économique des produits de santé qui en accuse réception ; une copie de
ce dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
comité économique des produits de santé qui en accuse réception.<br />
La décision relative à la modification du tarif ou du prix doit être prise et
notifiée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la
@ -31,21 +30,20 @@ demande par le comité économique des produits de santé. Le tarif ou le prix
modifié est publié au Journal officiel dans ce délai.<br />
Si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur
sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le comité
économique des produits de santé notifie immédiatement au demandeur les
renseignements complémentaires qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est
suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la
date de réception des informations demandées.<br />
sont insuffisants, le comité économique des produits de santé notifie
immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires qui sont exigés.
Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette
notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées.<br />
A l'expiration des délais précités, si aucune décision n'a été notifiée au
fabricant ou au distributeur, la modification du tarif ou du prix est accordée
tacitement et est mentionnée dans un avis au Journal officiel.<br />
III. - Lorsque la modification du tarif ou du prix est effectuée à l'initiative
des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou
sur proposition du comité économique des produits de santé, les fabricants ou
les distributeurs des produits ou des prestations en sont informés par une
notification, adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel.
Ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par
le comité dans les trente jours suivant la réception de la notification ou la
publication de l'avis.
III.-Lorsque la modification du tarif ou du prix est effectuée à l'initiative du
comité économique des produits de santé ou à la demande des ministres chargés de
la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie, les fabricants ou les distributeurs des produits ou
des prestations en sont informés par une notification, adressée à chacun d'eux
ou par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent présenter des
observations écrites ou demander à être entendus par le comité dans les trente
jours suivant la réception de la notification ou la publication de l'avis.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747718
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747718.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006747719
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747719.xml
---
###### Article R165-7
@ -14,8 +14,8 @@ Lorsque l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à
l'article L. 165-1 ou la modification de cette inscription est sollicitée par le
fabricant ou le distributeur, la demande est adressée au ministre chargé de la
sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la
santé ; une copie en est simultanément adressée à la commission mentionnée à
l'article L. 165-1.<br />
santé ; une copie en est simultanément adressée à la commission d'évaluation des
produits et prestations.<br />
La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations
nécessaires pour apprécier les conditions d'inscription du produit ou de la
@ -24,5 +24,4 @@ prestation.<br />
Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de
santé copie du dossier de demande d'inscription accompagnée d'un dossier
comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la
prestation ; une copie de ce dernier dossier est adressée au ministre chargé de
la sécurité sociale.
prestation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747721
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747721.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006747722
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747722.xml
---
###### Article R165-8
@ -13,18 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747721.xml
Les décisions relatives, d'une part, à l'inscription ou à la modification de
l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article
L. 165-1 et, d'autre part, à la fixation de son tarif et, le cas échéant, de son
prix doivent être prises et notifiées au fabricant ou au distributeur ayant
présenté la demande dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la
réception de celle-ci.<br />
L'arrêté prévoyant ou modifiant l'inscription du produit ou de la prestation et
fixant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel dans
ce délai.<br />
prix sont prises et communiquées dans un délai de cent quatre-vingt jours à
compter de la réception de la demande présentée par le fabricant ou le
distributeur. Elles sont publiées au Journal officiel.<br />
Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le
distributeur sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale, le
ministre chargé de la santé, le comité économique des produits de santé ou la
commission mentionnée à l'article L. 165-1 notifie immédiatement au demandeur
les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, ce
délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et
jusqu'à la date de réception des informations demandées.
commission d'évaluation des produits et prestations notifie immédiatement au
demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce
cas, le délai mentionné au premier alinéa est suspendu à compter de la date de
réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations
demandées.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747724
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747724.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006747725
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747725.xml
---
###### Article R165-9
@ -15,8 +15,9 @@ par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les fabrica
et les distributeurs de ces produits ou prestations en sont informés par une
notification adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel.
Ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par
la commission prévue à l'article L. 165-1 dans un délai de trente jours à
compter de cette information. Ils sont également informés par les mêmes voies du
tarif et, le cas échéant, du prix envisagés et ils peuvent, dans un délai de
trente jours à compter de cette information, faire valoir selon les mêmes
modalités leurs observations devant le comité économique des produits de santé.
la commission d'évaluation des produits et prestations dans un délai de trente
jours à compter de cette information. Ils sont également informés par les mêmes
voies du tarif et, le cas échéant, du prix envisagés et ils peuvent, dans un
délai de trente jours à compter de cette information, faire valoir selon les
mêmes modalités leurs observations devant le comité économique des produits de
santé.

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@ -1,92 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747749
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747749.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006747750
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R18AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747750.xml
---
###### Article R165-18
I. - La commission prévue à l'article L. 165-1 est intitulée :<br />
I. - La commission d'évaluation des produits et prestations est composée des
membres suivants :<br />
"commission d'évaluation des produits et prestations visés à l'article L.
165-1". Elle est composée des membres suivants :<br />
A. - Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du
collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable
deux fois :<br />
1. Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans
renouvelable une fois ;<br />
1° Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en
raison de ses compétences scientifiques dans le domaine des produits et
prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ;<br />
2. Trois membres de droit :<br />
2° Deux vice-présidents ;<br />
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
3° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique.<br />
- le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
B. - Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés,
dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires.<br />
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ou son représentant.<br />
C. - Neuf membres ayant une voix consultative :<br />
Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses
services ;<br />
1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le
directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou
leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner
par une personne de ses services ;<br />
3. Quatorze membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le
vice-président :<br />
2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ;<br />
a) Un médecin choisi sur une liste composée de deux noms proposés par l'ordre
national des médecins ;<br />
3° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de
santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales
des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1,
et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ;<br />
b) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et un médecin-conseil choisi sur une liste de deux noms
proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ;<br />
c) Deux médecins-conseils choisis chacun sur une liste de deux noms proposés
respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole ;<br />
d) Une personnalité représentant les fabricants des produits mentionnés à
l'article L. 165-1 choisie sur l'une des listes de deux noms établies par
chacune des organisations syndicales nationales des fabricants ;<br />
e) Une personnalité représentant les prestataires de services et les
distributeurs des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1,
choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations
syndicales nationales des prestataires de service et des distributeurs ;<br />
f) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence médicale,
scientifique ou technique dans le domaine des produits et prestations mentionnés
à l'article L. 165-1.<br />
Quatorze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les
membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi
sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés.<br />
4° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de
santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales
des prestataires de service mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant,
nommé dans les mêmes conditions.<br />
II. - Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de
la commission :<br />
- le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant,
A. - Le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant,
lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la
modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;<br />
- le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au
ministère de la défense ou son représentant lorsque la commission examine
B. - Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au
ministère de la défense ou son représentant, lorsque la commission examine
l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des
orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour
handicapés physiques ;<br />
- quatre représentants des associations de personnes malades ou handicapées et
d'usagers du système de santé désignées par les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale.<br />
C. - Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres
des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique,
désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
III. - La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du
laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur
l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne
qualifiée ou tout expert conviés par le président.
qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747754
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747754.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006747755
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747755.xml
---
###### Article R165-19
Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins douze de ses
membres sont présents.<br />
Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins neuf de ses
membres ayant voix délibérative sont présents.<br />
Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages des membres présents,
le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages, le président ayant
voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

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@ -1,40 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747757
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747757.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2018-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006747758
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747758.xml
---
###### Article R165-20
La commission se réunit sur convocation de son président, du ministre chargé de
la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé ou, pour l'exercice de ses
compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.<br />
La commission se réunit sur convocation de son président.<br />
La commission élabore son règlement intérieur.<br />
Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission. Les
rapporteurs sont choisis sur une liste établie conjointement par les ministres
chargés de la sécurité sociale et de la santé sur proposition de la
commission.<br />
Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission
choisis sur une liste établie par elle et rendue publique.<br />
Les membres de la commission, les personnes des services accompagnant les
membres de droit et les rapporteurs doivent adresser à son secrétariat une
déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec
les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen
par la commission, ainsi qu'avec les organismes professionnels ou les sociétés
de conseil intervenant dans les secteurs relevant de la compétence de la
commission.<br />
Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces
déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la
sécurité sociale.<br />
Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au
vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les
rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un
intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.
Les membres de la commission et les rapporteurs sont soumis aux dispositions de
l'article R. 161-85.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747760
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747760.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2018-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006747761
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R21AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747761.xml
---
###### Article R165-21
A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
la santé, la commission donne un avis sur toute question touchant la prise en
charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications
techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1.
la santé, ou du collège de la Haute Autorité de santé la commission donne un
avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de
prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux
produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1.

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@ -1,22 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747763
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747763.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006747764
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747764.xml
---
###### Article R165-22
La commission donne un avis à la demande du ministre chargé de la sécurité
sociale, du ministre chargé de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences
propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé sur les documents suivants :<br />
La commission d'évaluation des produits et prestations établit et diffuse, à son
initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de
la sécurité sociale, du collège de la Haute Autorité de santé, du comité
économique des produits de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie ou de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire, notamment les documents suivants :<br />
1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur la
comparaison des produits ou prestations ayant les mêmes finalités ;<br />
1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur l'évaluation
d'un produit ou d'une prestation ou sur la comparaison des produits ou
prestations ayant les mêmes finalités ;<br />
2° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des
2° Les fiches d'informations thérapeutiques annexées aux arrêtés d'inscription
des dispositifs particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée
à certaines indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 165-1 ;<br />
3° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des
produits et prestations.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747771
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R25AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747771.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006747772
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R25AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747772.xml
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###### Article R165-25
@ -14,4 +14,10 @@ Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil,
décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur
mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous
réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la
liste prévue à l'article L. 165-1.
liste prévue à l'article L. 165-1.<br />
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse un rapport annuel
concernant les décisions prises en application de l'alinéa précédent au
président de la commission d'évaluation des produits et prestations. La
commission émet un avis sur ce rapport qu'elle transmet aux ministres chargés de
la sécurité sociale et de la santé et au collège de la Haute Autorité de santé.