Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-07-05
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Date de fin: 2006-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006746544
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R24DXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746544.xml
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Date de début: 2006-05-14
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006746545
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R24DXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746545.xml
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###### Article R142-24-3
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Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre
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technique portant sur l'interprétation des dispositions de la Nomenclature
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générale des actes professionnels ou de la Nomenclature des actes de biologie
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médicale, le tribunal peut ordonner une expertise. Celle-ci est confiée à un
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expert inscrit sur la liste nationale visée à l'article 1er du décret n° 74-1184
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du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, sous la rubrique intitulée
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"Experts spécialisés en matière de nomenclatures d'actes professionnels et
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d'actes de biologie médicale". Cette liste est dressée sur proposition conjointe
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du directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
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santé et, selon le cas, du président de l'instance consultative compétente en
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matière de tarification des actes professionnels ou du président de l'instance
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consultative compétente en matière de tarification des actes de biologie
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médicale. La proposition est adressée au procureur général près la Cour de
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cassation, qui saisit le bureau de la cour.<br />
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technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des
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actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner
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une expertise.<br />
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A titre transitoire, jusqu'à la mise en place de l'agence mentionnée à l'alinéa
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précédent, cette liste est constituée sur proposition, selon le cas, du
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président de la commission de la Nomenclature générale des actes professionnels
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ou du président de la commission de la Nomenclature des actes de biologie
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médicale.<br />
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Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en
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application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
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relative aux experts judiciaires sous la rubrique " experts spécialisés dans
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l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L.
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162-1-7 ".<br />
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Les articles 11, 12 et 13 du décret du 31 décembre 1974 précité ne sont pas
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applicables. Lors de l'examen annuel prévu à l'article 15 dudit décret, les
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autorités sur proposition desquelles a lieu la désignation sont consultées ; en
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cas d'opposition de l'une d'elles, l'expert n'est pas réinscrit.
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Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous cette rubrique si le
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dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue
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aux articles 7,11 ou 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux
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experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute Autorité de
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santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article
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L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.<br />
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Cet avis est sollicité, selon la liste demandée par l'intéressé, par le
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procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort
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duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence
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ou bien par le procureur général près la Cour de cassation ; ceux-ci
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transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de
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hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en
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application des articles 6,10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité.
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