Décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011 relatif au comité des abus de droit et à la procédure de répression des abus de droit en matière de prélèvements de sécurité sociale
Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023405662 NOR: BCRS1014122D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/40/56/JORFTEXT000023405662.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020082400
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###### Section 2 quater : Droits des cotisants
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- [Article R133-30-11](article_r133-30-11.md)
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- [Article R133-30-12](article_r133-30-12.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-13
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Date de fin: 2017-05-11
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Identifiant: LEGIARTI000023407675
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/76/LEGIARTI000023407675.xml
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###### Article R133-30-12
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La Caisse nationale du régime social des indépendants transmet au ministre
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chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un
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rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des
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réponses apportées dans le cadre de l'article L. 133-6-9.
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@ -11,3 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173356
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- [Article R243-59-2](article_r243-59-2.md)
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- [Article R243-59-3](article_r243-59-3.md)
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||||
- [Article R243-60](article_r243-60.md)
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- [Article R243-60-1](article_r243-60-1.md)
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- [Article R243-60-2](article_r243-60-2.md)
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- [Article R243-60-3](article_r243-60-3.md)
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@ -0,0 +1,50 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023407428
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/74/LEGIARTI000023407428.xml
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###### Article R243-60-1
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Le comité des abus de droit a pour mission, lorsqu'il est saisi, d'émettre un
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avis sur l'existence d'actes constitutifs d'un abus de droit au sens de
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l'article L. 243-7-2.<br />
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Il comprend :<br />
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1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;<br />
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2° Un conseiller d'Etat ;<br />
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3° Un conseiller maître à la Cour des comptes ;<br />
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4° Un avocat ayant une compétence en droit social ;<br />
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5° Un expert-comptable ;<br />
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6° Un professeur des universités, agrégé de droit ;<br />
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7° Un inspecteur général des affaires sociales.<br />
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Les membres du comité sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par
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arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition, pour les
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personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4° et 5°, respectivement du premier président
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de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier
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président de la Cour des comptes, du Conseil national des barreaux et du Conseil
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supérieur de l'ordre des experts-comptables.<br />
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Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.<br />
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Un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction de la sécurité sociale et
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un ou plusieurs agents de catégorie A du service des affaires financières,
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sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture sont désignés
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respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre
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chargé de l'agriculture pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du
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comité.<br />
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Le président peut inviter un ou plusieurs membres, suppléants ou rapporteurs du
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comité de l'abus de droit fiscal à assister aux délibérations du comité des abus
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de droit.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023407430
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/74/LEGIARTI000023407430.xml
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###### Article R243-60-2
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I. ― Tout membre du comité des abus de droit doit informer le président :<br />
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1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination,
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qu'il détient ou vient à détenir ;<br />
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2° Des fonctions qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination,
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qu'il exerce ou vient à exercer ;<br />
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3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux
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ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.<br />
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Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la
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disposition des membres du comité.<br />
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Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même
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ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des
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deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a
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ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer
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à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas
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échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans
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précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a
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représenté une des parties intéressées au cours de la même période.<br />
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Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de
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ces obligations et interdictions.<br />
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II. ― Les membres et les personnels du comité des abus de droit sont tenus au
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respect des règles de secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à
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l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
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III. ― Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des
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cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code
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pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou
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industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
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quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
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compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
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commerciale ou à une peine pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de
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main-d'œuvre, en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8234-1 et L.
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8243-1 du code du travail.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-13
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Date de fin: 2016-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000023407432
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/74/LEGIARTI000023407432.xml
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###### Article R243-60-3
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I. ― La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article L.
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243-7-2 est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui
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contresigne à cet effet le document mentionné au cinquième alinéa de l'article
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R. 243-59. Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de
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droit et les délais impartis au cotisant pour ce faire.<br />
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II. ― Le cotisant dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception
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du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l'article R.
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155-1 que le litige soit soumis à l'avis du comité des abus de droit.S'il
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formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d'un
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délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'organisme de
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recouvrement à ces observations.<br />
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III. ― Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l'article R. 155-1
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saisit le comité des demandes recevables et avertit l'organisme.<br />
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IV. ― L'organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs
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observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des
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observations produites par l'autre partie. Le président du comité peut en outre
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recueillir auprès du cotisant et de l'organisme tout renseignement
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complémentaire utile à l'instruction du dossier.<br />
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V. ― Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à
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l'article R. 142-1, une réclamation portant sur une décision de redressement
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prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine
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du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans
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l'attente de l'avis du comité.<br />
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VI. ― Le président communique l'avis du comité au cotisant et à l'organisme de
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recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de
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modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative,
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conformément à l'article L. 244-2, dans un délai de trente jours.
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