Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 RELATIVE AUX CONVENTIONS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME AGRICOLE ET DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : MODIFIE LES ART. L259T, L259II, L261, L262, L267 DU CODE DE SECURITE SOCIALE

COMPLETE L'ART. 11 AL. 1 DE LA LOI 71525 DU 03-07-1971 : CONDITIONS DE VALIDITE DES CONVENTIONS NATIONALES ET L'ART. 12 DE LADITE LOI DU 03-07-1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN CE QUI CONCERNE LES LITIGES SURVENANT A L'APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ART. L259 II ET DE L'AL. 2 DE L'ART. L262 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
AJOUTE UN ART. L262-1 AU CODE DE SECURITE SOCIALE : ENQUETE DE REPRESENTATIVITE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES CHARGEES DE CONCLURE DES CONVENTIONS NATIONALES
VALIDE DANS TOUS LEURS EFFETS ET PROROGE JUSQU'A LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE  CONVENTION NATIONALE SANS QUE CES DELAIS N'EXCEDENT SIX MOIS LA CONVENTION DES MEDECINS CONCLUE LE 28-10-1971.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522101
Ancien identifiant: 1LX975603
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/21/JORFTEXT000000522101.xml
This commit is contained in:
République française 2009-07-23 00:00:00 +02:00
parent e7a13bb039
commit df7773ab17

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19 Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2009-07-23 Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000019953736 Identifiant: LEGIARTI000020896569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/37/LEGIARTI000019953736.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/65/LEGIARTI000020896569.xml
--- ---
###### Article L162-15 ###### Article L162-15
@ -15,11 +15,12 @@ interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants
sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une
tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de
l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des
par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers ou des pédicures-podologues est
conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions.L'avis rendu est consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les
transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces
sécurité sociale.<br /> professions.L'avis rendu est transmis simultanément à l'union et aux ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions, L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions,
annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de
@ -42,21 +43,29 @@ professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines
références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait
mention de ces exclusions lors de la publication.<br /> mention de ces exclusions lors de la publication.<br />
L'opposition formée à l'encontre de l'un des accords mentionnés au premier L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu à la
alinéa par au moins deux organisations syndicales représentatives réunissant section 1 du présent chapitre par une ou plusieurs organisations syndicales
pour les médecins, d'après les résultats des élections aux unions régionales des représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la
médecins exerçant à titre libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 majorité des suffrages exprimés, dans chacun des trois collèges, lors des
du code de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés et, élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les
pour les autres professions, au moins le double des effectifs de professionnels médecins fait obstacle à sa mise en œuvre.<br />
libéraux représentés par les organisations syndicales signataires, au vu de
l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33, fait obstacle à sa L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu aux
mise en oeuvre. Lorsque pour ces autres professions, moins de trois sections 2 et 3 du présent chapitre, de l'accord-cadre prévu à l'article L.
organisations syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut 162-1-13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L.
être formée par une seule organisation représentative si celle-ci réunit au 162-14-1 par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau
moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages
l'organisation syndicale signataire.L'opposition prévue au présent alinéa exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé
s'exerce dans le mois qui suit la signature de l'accord et avant la transmission prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique fait obstacle à sa
de ce dernier aux ministres.<br /> mise en œuvre.<br />
Pour les professions pour lesquelles, en application de l'article L. 4031-2 du
même code, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des
professionnels de santé, l'opposition fait obstacle à la mise en œuvre de la
convention ou de l'accord si elle est formée par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 du
présent code réunissant au moins le double des effectifs de professionnels
représentés par les organisations syndicales signataires.<br />
L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions
et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République