Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 RELATIVE AUX CONVENTIONS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME AGRICOLE ET DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : MODIFIE LES ART. L259T, L259II, L261, L262, L267 DU CODE DE SECURITE SOCIALE

COMPLETE L'ART. 11 AL. 1 DE LA LOI 71525 DU 03-07-1971 : CONDITIONS DE VALIDITE DES CONVENTIONS NATIONALES ET L'ART. 12 DE LADITE LOI DU 03-07-1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN CE QUI CONCERNE LES LITIGES SURVENANT A L'APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ART. L259 II ET DE L'AL. 2 DE L'ART. L262 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
AJOUTE UN ART. L262-1 AU CODE DE SECURITE SOCIALE : ENQUETE DE REPRESENTATIVITE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES CHARGEES DE CONCLURE DES CONVENTIONS NATIONALES
VALIDE DANS TOUS LEURS EFFETS ET PROROGE JUSQU'A LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE  CONVENTION NATIONALE SANS QUE CES DELAIS N'EXCEDENT SIX MOIS LA CONVENTION DES MEDECINS CONCLUE LE 28-10-1971.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522101
Ancien identifiant: 1LX975603
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000019953736
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Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020896569
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###### Article L162-15
@ -15,11 +15,12 @@ interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants
sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une
tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de
l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté
par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions
conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions.L'avis rendu est
transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des
masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers ou des pédicures-podologues est
consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les
dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces
professions.L'avis rendu est transmis simultanément à l'union et aux ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions,
annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de
@ -42,21 +43,29 @@ professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines
références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait
mention de ces exclusions lors de la publication.<br />
L'opposition formée à l'encontre de l'un des accords mentionnés au premier
alinéa par au moins deux organisations syndicales représentatives réunissant
pour les médecins, d'après les résultats des élections aux unions régionales des
médecins exerçant à titre libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7
du code de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés et,
pour les autres professions, au moins le double des effectifs de professionnels
libéraux représentés par les organisations syndicales signataires, au vu de
l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33, fait obstacle à sa
mise en oeuvre. Lorsque pour ces autres professions, moins de trois
organisations syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut
être formée par une seule organisation représentative si celle-ci réunit au
moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par
l'organisation syndicale signataire.L'opposition prévue au présent alinéa
s'exerce dans le mois qui suit la signature de l'accord et avant la transmission
de ce dernier aux ministres.<br />
L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu à la
section 1 du présent chapitre par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la
majorité des suffrages exprimés, dans chacun des trois collèges, lors des
élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les
médecins fait obstacle à sa mise en œuvre.<br />
L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu aux
sections 2 et 3 du présent chapitre, de l'accord-cadre prévu à l'article L.
162-1-13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L.
162-14-1 par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau
national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages
exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé
prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique fait obstacle à sa
mise en œuvre.<br />
Pour les professions pour lesquelles, en application de l'article L. 4031-2 du
même code, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des
professionnels de santé, l'opposition fait obstacle à la mise en œuvre de la
convention ou de l'accord si elle est formée par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 du
présent code réunissant au moins le double des effectifs de professionnels
représentés par les organisations syndicales signataires.<br />
L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions
et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République