Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 RELATIVE AUX CONVENTIONS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME AGRICOLE ET DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : MODIFIE LES ART. L259T, L259II, L261, L262, L267 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
COMPLETE L'ART. 11 AL. 1 DE LA LOI 71525 DU 03-07-1971 : CONDITIONS DE VALIDITE DES CONVENTIONS NATIONALES ET L'ART. 12 DE LADITE LOI DU 03-07-1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN CE QUI CONCERNE LES LITIGES SURVENANT A L'APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ART. L259 II ET DE L'AL. 2 DE L'ART. L262 DU CODE DE SECURITE SOCIALE AJOUTE UN ART. L262-1 AU CODE DE SECURITE SOCIALE : ENQUETE DE REPRESENTATIVITE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES CHARGEES DE CONCLURE DES CONVENTIONS NATIONALES VALIDE DANS TOUS LEURS EFFETS ET PROROGE JUSQU'A LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE CONVENTION NATIONALE SANS QUE CES DELAIS N'EXCEDENT SIX MOIS LA CONVENTION DES MEDECINS CONCLUE LE 28-10-1971. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522101 Ancien identifiant: 1LX975603 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/21/JORFTEXT000000522101.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-12-19
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Date de fin: 2009-07-23
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Identifiant: LEGIARTI000019953736
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/37/LEGIARTI000019953736.xml
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Date de début: 2009-07-23
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Date de fin: 2016-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000020896569
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/65/LEGIARTI000020896569.xml
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###### Article L162-15
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@ -15,11 +15,12 @@ interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants
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sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une
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tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux
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ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de
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l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté
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par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions
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conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions.L'avis rendu est
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transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la
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sécurité sociale.<br />
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l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des
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masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers ou des pédicures-podologues est
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consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les
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dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces
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professions.L'avis rendu est transmis simultanément à l'union et aux ministres
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chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
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L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions,
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annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de
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@ -42,21 +43,29 @@ professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines
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références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait
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mention de ces exclusions lors de la publication.<br />
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L'opposition formée à l'encontre de l'un des accords mentionnés au premier
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alinéa par au moins deux organisations syndicales représentatives réunissant
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pour les médecins, d'après les résultats des élections aux unions régionales des
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médecins exerçant à titre libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7
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du code de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés et,
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pour les autres professions, au moins le double des effectifs de professionnels
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libéraux représentés par les organisations syndicales signataires, au vu de
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l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33, fait obstacle à sa
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mise en oeuvre. Lorsque pour ces autres professions, moins de trois
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organisations syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut
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être formée par une seule organisation représentative si celle-ci réunit au
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moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par
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l'organisation syndicale signataire.L'opposition prévue au présent alinéa
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s'exerce dans le mois qui suit la signature de l'accord et avant la transmission
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de ce dernier aux ministres.<br />
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L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu à la
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section 1 du présent chapitre par une ou plusieurs organisations syndicales
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représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la
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majorité des suffrages exprimés, dans chacun des trois collèges, lors des
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élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les
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médecins fait obstacle à sa mise en œuvre.<br />
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L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu aux
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sections 2 et 3 du présent chapitre, de l'accord-cadre prévu à l'article L.
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162-1-13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L.
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162-14-1 par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau
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national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages
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exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé
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prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique fait obstacle à sa
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mise en œuvre.<br />
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Pour les professions pour lesquelles, en application de l'article L. 4031-2 du
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même code, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des
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professionnels de santé, l'opposition fait obstacle à la mise en œuvre de la
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convention ou de l'accord si elle est formée par une ou plusieurs organisations
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syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 du
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présent code réunissant au moins le double des effectifs de professionnels
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représentés par les organisations syndicales signataires.<br />
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L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions
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et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République
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