Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ART. 1 : INSTITUTION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L663-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
ART. 2 : AFFILIATION AU REGIME
 ART. 3 : COTISATIONS
ART. 4 : EXONERATION DE COTISATION
ART. 5 : TAUX DES COTISATIONS
 ART. 6 : INSTITUTION DU COMPTE POINTS DE RETRAITE
ART. 7 : REVISION CHAQUE ANNEE DE LA VALEUR DU REVENU DE REFERENCE
ART. 8 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET
 ART. 9 : CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AVANTAGES SERONT SERVIS
ART. 10 : DISPONIBILITES DU REGIME
ART. 11 : GESTION DU REGIME
ART. 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET :
 COTISATIONS : 01-01-1979
PRESTATIONS : 01-04-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000498711
Ancien identifiant: 1DX978351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/87/JORFTEXT000000498711.xml
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@ -6,5 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000025263540
###### Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse
- [Article D635-2](article_d635-2.md)
- [Article D635-4](article_d635-4.md)
- [Article D635-5](article_d635-5.md)
- [Article D635-7](article_d635-7.md)
- [Article D635-8](article_d635-8.md)
- [Article D635-9](article_d635-9.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041966510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/65/LEGIARTI000041966510.xml
---
###### Article D635-2
L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par
l'article L. 632-1 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance
vieillesse complémentaire.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-24
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006738339
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738339.xml
Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041967058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/70/LEGIARTI000041967058.xml
---
###### Article D635-4

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000025263555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/35/LEGIARTI000025263555.xml
Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041967053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/70/LEGIARTI000041967053.xml
---
###### Article D635-5

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000034624601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/46/LEGIARTI000034624601.xml
Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2024-07-07
Identifiant: LEGIARTI000041966498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/64/LEGIARTI000041966498.xml
---
###### Article D635-7
@ -16,18 +16,18 @@ d'assurance vieillesse est fixé à :<br />
quatrième alinéa du présent article ;<br />
2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la
limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée
conformément à l'article D. 612-6.<br />
limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale.<br />
Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au
plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour
les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de
référence, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions
fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. En cas de période
les années suivantes, ce montant est revalorisé par application du plus petit
des coefficients de revalorisation annuels d'une part du revenu de référence
mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 635-9 et d'autre part des pensions
dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. En cas de période
d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est
réduite au prorata de la durée d'affiliation.<br />
Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation
annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la
sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu
égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci
est inférieur.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000025263576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/35/LEGIARTI000025263576.xml
Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041967049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/70/LEGIARTI000041967049.xml
---
###### Article D635-8

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041966492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/64/LEGIARTI000041966492.xml
---
###### Article D635-9
Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 élabore tous les six ans un rapport
actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce
rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre
chargé du budget.<br />
Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 délibère tous les six ans sur les
règles d'évolution des valeurs du revenu de référence servant à la détermination
du nombre de points inscrits au compte enregistrant les droits acquis par les
assurés d'une part et des valeurs de service d'autre part applicables pour les
six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité
sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation
applicable pour la période.<br />
Ces règles sont déterminées de sorte que :<br />
1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être
inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération
qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au
moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée
sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes
viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.<br />
2° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans
l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la
base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation
de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des
prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit
supérieur à 1.<br />
Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point
sont insérées dans le règlement du régime.<br />
A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles,
le conseil mentionné à l'article L. 612-1 se réunit afin d'effectuer un bilan
d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des
valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à
venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers
exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une
revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan
d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur
de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de
revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les
trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes
proportions.<br />
Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et
les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.

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@ -7,10 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185738
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article D635-1](article_d635-1.md)
- [Article D635-2](article_d635-2.md)
- [Article D635-4](article_d635-4.md)
- [Article D635-5](article_d635-5.md)
- [Article D635-6](article_d635-6.md)
- [Article D635-7](article_d635-7.md)
- [Article D635-8](article_d635-8.md)
- [Article D635-9](article_d635-9.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000034721550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/72/15/LEGIARTI000034721550.xml
---
###### Article D635-2
La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les
conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties
de la cotisation vieillesse de base.<br />
Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la
cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse.<br />
Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension
d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du
paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000025263565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/35/LEGIARTI000025263565.xml
---
###### Article D635-9
Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des
indépendants élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation
financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au
ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.<br />
Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des
indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du
revenu de référence et de service du point applicables pour les six années
suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la
période.<br />
Ces règles sont déterminées de sorte que :<br />
1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être
inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération
qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au
moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée
sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes
viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.<br />
2° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans
l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la
base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation
de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des
prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit
supérieur à 1.<br />
Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point
sont insérées dans le règlement du régime.<br />
A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles,
le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce
bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du
revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans
le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices
du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans
les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan d'étape peut également
conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la
limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les
conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le
revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions.<br />
Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et
les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.