Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017924451
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-03-01
Identifiant: LEGIARTI000026948870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/88/LEGIARTI000026948870.xml
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###### Article L821-1
@ -65,12 +65,13 @@ l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge
minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.<br />
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait
valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux
adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive
effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes
trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés
dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages
de vieillesse ou d'invalidité.<br />
valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente
d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être
servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit.
Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à
l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des
organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes
d'accident du travail.<br />
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la
rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et