Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES
CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI. CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES. CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES. CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES. CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ECT. JO DU 21-08-1975 P8555. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333976 Ancien identifiant: 1LX975534 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-12-28
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000017924451
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/44/LEGIARTI000017924451.xml
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2013-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000026948870
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/88/LEGIARTI000026948870.xml
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###### Article L821-1
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@ -65,12 +65,13 @@ l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge
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minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.<br />
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Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait
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valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux
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adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive
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effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes
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trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés
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dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages
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de vieillesse ou d'invalidité.<br />
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valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente
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d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être
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servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit.
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Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à
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l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des
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organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes
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d'accident du travail.<br />
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Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la
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rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et
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