Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2001-06-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2001-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006747037
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747037.xml
Date de début: 2001-06-12
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006747038
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747038.xml
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###### Article R135-13
Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles R.
135-9, R. 135-11 et R. 135-12 sont déterminées par des conventions signées,
respectivement, entre :<br />
135-9, R. 135-11, R. 135-12 et R. 135-16-2 sont déterminées par des conventions
signées, respectivement, entre :<br />
- le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de
versements ;<br />

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173228
- [Article R135-15-1](article_r135-15-1.md)
- [Article R135-16](article_r135-16.md)
- [Article R135-16-1](article_r135-16-1.md)
- [Article R135-16-2](article_r135-16-2.md)
- [Article R135-17](article_r135-17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-12
Date de fin: 2016-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006747042
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R16CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747042.xml
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###### Article R135-16-2
Le versement forfaitaire résultant de l'application du VII de l'article 15 de la
loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est égal au
produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés,
d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations de
congé-solidarité.<br />
Les effectifs constatés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de
l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par
l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité mentionné au I de
l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour
l'outre-mer.<br />
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de
la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans
le régime général de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur une
assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de la valeur de 169 fois le montant
du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.<br />
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime
général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs
d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à
chacun d'eux par l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article.