Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 26-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699275
Ancien identifiant: 1DX982628
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699275.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000034661671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/16/LEGIARTI000034661671.xml
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038788911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/89/LEGIARTI000038788911.xml
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###### Article R161-10
@ -35,12 +35,12 @@ membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article
retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de
retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de
l'agriculture, et des travailleurs indépendants non agricoles mentionnés aux
articles L. 611-3, L. 644-1 et L. 723-1 du présent code et à l'article L. 723-2
du code rural et de la pêche maritime et de l'Institution de retraite
complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du
décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance
vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux
professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;<br />
articles L. 644-1 et L. 652-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code
rural et de la pêche maritime et de l'Institution de retraite complémentaire de
l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420
du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire
commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique,
musiciens, auteurs et compositeurs ;<br />
4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites
des agents relevant ou ayant relevé :<br />