Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

RELATIF A L'EXPERTISE MEDICALE EN MATIERE D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL.
MODIFIE L'ART. 441 DU CODE DE SECURITE SOCIALE: OCTROI A LA VICTIME D'UN TRAITEMENT SPECIAL EN VUE DE SA READAPTATION FONCTIONNELLE.
ABROGE LES ART. 402,486 ET 487 DU CODE PRECITE.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE,AU REGIME DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ET EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN AGRICULTURE AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ET AUX DIVERS REGIMES SPECIAUX AVEC LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DETERMINEES PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670636
Ancien identifiant: 1DX959160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/06/JORFTEXT000000670636.xml
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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194693
###### Chapitre 1er : Expertise médicale.
- [Article R141-1](article_r141-1.md)
- [Article R141-2](article_r141-2.md)
- [Article R141-7](article_r141-7.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 1988-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006748149
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748149.xml
---
###### Article R141-1
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin
expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin
conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la
contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.
Dans tous les cas, l'expert est choisi parmi les médecins inscrits, sous la
rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes
dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de
l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts
judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette
spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31
décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales. Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un
arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à
un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de
la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse
de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.<br />
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le
malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de
la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse
de mutualité sociale agricole.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156516
##### Chapitre 1er : Expertise médicale
- [Article R141-1](article_r141-1.md)
- [Article R141-2](article_r141-2.md)
- [Article R141-3](article_r141-3.md)
- [Article R141-4](article_r141-4.md)
- [Article R141-5](article_r141-5.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-24
Date de fin: 2003-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006748150
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748150.xml
---
###### Article R141-1
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin
expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin
conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la
contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.
Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits,
sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les
listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin
1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux
experts judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de
cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret
du 31 décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales.<br />
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection
relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification
prévu à l'article 67 (4°) du décret du 28 juin 1979 susvisé, l'expert est, dans
tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour
l'affection considérée.<br />
Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et
du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de
trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse
primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de
mutualité sociale agricole et le médecin traitant.<br />
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le
malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de
la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse
de mutualité sociale agricole.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006748153
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748153.xml
Date de début: 1988-04-24
Date de fin: 2006-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006748154
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748154.xml
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###### Article R141-2
@ -18,9 +18,12 @@ contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder
lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre
médical.<br />
En matière d'assurance maladie, l'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la
demande de l'assuré. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à
compter de la date de la décision contestée .<br />
En matière d'assurance maladie, les contestations relatives à l'état du malade
s'entendent également des contestations concernant les affections de longue
durée mentionnées à l'article L. 324-1. L'expertise prévue ci-dessus est
effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être
présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée
.<br />
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite,
précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son