Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 COORDINATION AVEC LES REGIMES DE PENSIONS MILITAIRES ET CIVILES ET DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (FONCTIONNAIRES)

ART. 1 : PERSONNEL CONCERNE PAR LE PRESENT DECRET
 ART. 2 ET 3 : LIQUIDATION DU DROIT A PENSION LORSQUE LE FONCTIONNAIRE QUITTE L'ADMINISTRATION
ART. 3 : PENSION D'INVALIDITE
ART. 4 : VERSEMENTS RETROACTIFS
ART. 5 : DROIT DES FONCTIONNAIRES AGES DE MOINS DE 60 ANS AU 01-04-1946
 ART. 6 : SONT ABROGEES SOUS CERTAINES RESERVES LES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET ET NOTAMMENT CELLES DES DECRETS PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 23 DU PAR. 2 DU DECRET DU 28-10-1935 EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000848459
Ancien identifiant: 1DX950133
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/84/JORFTEXT000000848459.xml
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République française 2012-04-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006735535
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X173D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735535.xml
Date de début: 2012-04-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025766876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/76/68/LEGIARTI000025766876.xml
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###### Article D173-16
@ -35,4 +34,14 @@ pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafon
prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période
susindiquée. Il doit être effectué par l'administration, la collectivité ou
l'établissement à l'union de recouvrement du dernier lieu de travail du
bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.
bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.<br />
Un versement complémentaire de cotisations est effectué par le régime spécial de
retraite au plus tard dans un délai d'un an suivant la date de liquidation ou de
révision de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale
lorsqu'il est tenu compte dans cette pension, soit à l'initiative du régime
spécial ou du régime général, soit à la suite d'une demande de l'assuré formée
conformément à l'article R. 142-1, soit en application d'une décision de
justice, de périodes de services civils ou militaires n'ayant pas donné lieu au
versement prévu à l'alinéa précédent ou à l'article D. 173-17. Le montant du
versement complémentaire est déterminé conformément à l'alinéa précédent.