ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment ses articles 4 et 6.
Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale.
Transposition complète de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000030430065
NOR: FCPX1431022R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/43/00/JORFTEXT000030430065.xml
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- [Article L931-1-1](article_l931-1-1.md)
- [Article L931-2](article_l931-2.md)
- [Article L931-2-1](article_l931-2-1.md)
- [Article L931-2-2](article_l931-2-2.md)
- [Article L931-3](article_l931-3.md)
- [Article L931-3-1](article_l931-3-1.md)
- [Article L931-3-2](article_l931-3-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-03
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030434003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/40/LEGIARTI000030434003.xml
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###### Article L931-2-1
Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions de
prévoyance ou au moins une institution de prévoyance ou union d'institutions de
prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire peuvent constituer
entre eux un groupement assurantiel de protection sociale auquel peuvent ensuite
adhérer d'autres organismes relevant des catégories suivantes :
<br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou
au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité , unions
de groupe mutualiste définies à l' article L. 111-4-1 du code de la mutualité et
les unions mutualistes de groupe définies à l' article L. 111-4-2 du code de la
mutualité ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
3° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle
relevant du code des assurances , ainsi que les sociétés de groupe d'assurance
mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux
articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
4° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion
paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
Pour l'application du 4°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion
paritaire, tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe
assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des
employeurs et de représentants des salariés. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Le groupement assurantiel de protection sociale a pour objet de faciliter et de
développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour
chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs
engagements, le cas échéant. En aucun cas, le groupement assurantiel de
protection sociale ne peut pratiquer des opérations d'assurance ou de
réassurance. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent adhérer à un groupement
assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément
la possibilité. Le groupement assurantiel de protection sociale ne peut exercer
sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du
code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre
ses membres. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Les statuts du groupement assurantiel de protection sociale peuvent prévoir que
les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges au conseil
d'administration. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Un groupement assurantiel de protection sociale peut être transformé en société
de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du
présent code sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale
nouvelle. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Les conditions de fonctionnement du groupement assurantiel de protection sociale
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-03
Date de fin: 2015-11-21
Identifiant: LEGIARTI000030434023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/40/LEGIARTI000030434023.xml
---
###### Article L931-2-2
L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne
les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes
au sens de l' article L. 517-4 du code monétaire et financier , dont l'activité
principale consiste : <br clear="none" />
<br clear="none" />
1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3
du code des assurances , dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1
ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de
réassurance dont le siège social est situé hors de France ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :
<br clear="none" />
<br clear="none" />
a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies
par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la
mutualité ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />
d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative
ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent
article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l' article L.
322-1-3 du code des assurances , des unions mutualistes de groupe définies à l'
article L. 111-4-2 du code de la mutualité . <br clear="none" />
<br clear="none" />
La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins
deux organismes affiliés dont l'un au moins est une institution de prévoyance ou
une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale .
<br clear="none" />
<br clear="none" />
La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer
effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée
sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées
par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel
de protection sociale et chacun des organismes affiliés. Ces organismes ne
peuvent s'affilier à une société de groupe assurantiel de protection sociale que
si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité et s'ils ne sont pas
déjà affiliés à une société de groupe d'assurance définie à l' article L.
322-1-2 du code des assurances , à une union mutualiste de groupe définie à l'
article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une autre société de groupe
assurantiel de protection sociale. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de groupe
assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une société de
groupe assurantiel de protection sociale ou la résiliation de celle-ci font
l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en
Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération
projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de
même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de
groupe assurantiel de protection sociale.