ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment ses articles 4 et 6. Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale. Transposition complète de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). . Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000030430065 NOR: FCPX1431022R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/43/00/JORFTEXT000030430065.xml
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- [Article L931-1](article_l931-1.md)
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- [Article L931-1-1](article_l931-1-1.md)
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- [Article L931-2](article_l931-2.md)
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- [Article L931-2-1](article_l931-2-1.md)
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- [Article L931-2-2](article_l931-2-2.md)
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- [Article L931-3](article_l931-3.md)
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- [Article L931-3-1](article_l931-3-1.md)
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- [Article L931-3-2](article_l931-3-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-04-03
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Date de fin: 2017-04-08
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Identifiant: LEGIARTI000030434003
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/40/LEGIARTI000030434003.xml
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###### Article L931-2-1
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Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions de
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prévoyance ou au moins une institution de prévoyance ou union d'institutions de
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prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire peuvent constituer
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entre eux un groupement assurantiel de protection sociale auquel peuvent ensuite
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adhérer d'autres organismes relevant des catégories suivantes :
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou
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au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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2° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité , unions
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de groupe mutualiste définies à l' article L. 111-4-1 du code de la mutualité et
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les unions mutualistes de groupe définies à l' article L. 111-4-2 du code de la
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mutualité ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />
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3° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle
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relevant du code des assurances , ainsi que les sociétés de groupe d'assurance
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mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux
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articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />
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4° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion
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paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou
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dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Pour l'application du 4°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion
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paritaire, tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe
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assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des
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employeurs et de représentants des salariés. <br clear="none" />
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<br clear="none" />
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||||
Le groupement assurantiel de protection sociale a pour objet de faciliter et de
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développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour
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chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs
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engagements, le cas échéant. En aucun cas, le groupement assurantiel de
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protection sociale ne peut pratiquer des opérations d'assurance ou de
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réassurance. <br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent adhérer à un groupement
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assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément
|
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la possibilité. Le groupement assurantiel de protection sociale ne peut exercer
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sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du
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code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre
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ses membres. <br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Les statuts du groupement assurantiel de protection sociale peuvent prévoir que
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les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
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relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges au conseil
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d'administration. <br clear="none" />
|
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<br clear="none" />
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||||
Un groupement assurantiel de protection sociale peut être transformé en société
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de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du
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présent code sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale
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nouvelle. <br clear="none" />
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<br clear="none" />
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||||
Les conditions de fonctionnement du groupement assurantiel de protection sociale
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sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-04-03
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Date de fin: 2015-11-21
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Identifiant: LEGIARTI000030434023
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/40/LEGIARTI000030434023.xml
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###### Article L931-2-2
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L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne
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les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes
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au sens de l' article L. 517-4 du code monétaire et financier , dont l'activité
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||||
principale consiste : <br clear="none" />
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<br clear="none" />
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1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3
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du code des assurances , dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1
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ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de
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réassurance dont le siège social est situé hors de France ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />
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2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies
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par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ; <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />
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||||
b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la
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mutualité ; <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />
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c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances ;
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||||
<br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />
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||||
d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative
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ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union
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européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen ; <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />
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e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent
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article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l' article L.
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||||
322-1-3 du code des assurances , des unions mutualistes de groupe définies à l'
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||||
article L. 111-4-2 du code de la mutualité . <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />
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||||
La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins
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deux organismes affiliés dont l'un au moins est une institution de prévoyance ou
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une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale .
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<br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />
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||||
La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer
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effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée
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sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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||||
Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées
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par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel
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de protection sociale et chacun des organismes affiliés. Ces organismes ne
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peuvent s'affilier à une société de groupe assurantiel de protection sociale que
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si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité et s'ils ne sont pas
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||||
déjà affiliés à une société de groupe d'assurance définie à l' article L.
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||||
322-1-2 du code des assurances , à une union mutualiste de groupe définie à l'
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article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une autre société de groupe
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assurantiel de protection sociale. <br clear="none" />
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<br clear="none" />
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||||
Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de groupe
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||||
assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une société de
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groupe assurantiel de protection sociale ou la résiliation de celle-ci font
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l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
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résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en
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Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération
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projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de
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même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de
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groupe assurantiel de protection sociale.
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