Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE)

CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION: OUVERTURE DU DROIT A LA PRESTATION,EN CAS DE NAISSANCES MULTIPLES,LE VERSEMENT DES MENSUALITES DU POUR LA PERIODE DE GROSSESSE DE CHAQUE ENFANT AU-DELA DU PREMIER SERA EFFECTUE RETROACTIVEMENT A LA NAISSANCE,DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE NAISSANCES MULTIPLES.
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX EXAMENS MEDICAUX: DECLARATION DE GROSSESSE,EXAMENS PRENATALS.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES: DETERMINATION DU PLAFOND DE RESSOURCES,INDICE DE REVALORISATION,REVENU NET IMPOSABLE,REEXAMEN DU DROIT EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION FAMILIALE OU PROFESSIONNELLE,EVALUATION DES RESSOURCES LORSQUE LA PERSONNE N'A PAS BENEFICIE DE RESSOURCES IMPOSABLES PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE.
VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DIFFERENTIELLE EN CAS DE DEPASSEMENT DU PLAFOND DE RESSOURCES.
DATE D'EFFET DIFFEREE POUR LES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DU CHOMAGE.
ABROGATION DES ART. 8 A 14 ET 23 A 29-1 DU DECRET 462880 DU 10-12-1946,DES DECRETS 551429 DU 02-11-1955 ET 57684 DU 07-06-1957.
MODIFICATION DES ART. 5-1 (AL. 2) DU DECRET 74706 DU 13-08-1974,3 ET 3-BIS (AL. 2 ET 3) DU DECRET 751197 DU 16-12-1975,19 (AL. 1) DU DECRET 80548 DU 11-07-1980,4 DU DECRET 80977 DU 03-12-1980.
L'ART. 12 DU PRESENT DECRET PRENDRA EFFET A COMPTER DU 01-01-1985 (PERSONNE EN CHOMAGE).
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700300
Ancien identifiant: 1DX985475
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/03/JORFTEXT000000700300.xml
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République française 1985-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126964
- [Titre I : Champ d'application - Généralités](titre_i)
- [Titre 1 : Champ d'application](titre_1)
- [Titre II : Prestations générales d'entretien](titre_ii)
- [TITRE III : Prestations liées à la naissance](titre_iii)
- [Titre IV : Prestations à affectation spéciale](titre_iv)
- [Titre 6 : Revenu familial](titre_6)
- [TITRE VI : Revenu familial](titre_vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-12-13
Identifiant: LEGISCTA000006141934
---
#### TITRE III : Prestations liées à la naissance
- [Chapitre 1er : Allocation au jeune enfant](chapitre_1er)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006156703
---
##### Chapitre 1er : Allocation au jeune enfant
- [Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation au jeune enfant.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions relatives aux ressources et montant de l'allocation au jeune enfant.](section_3)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006173477
---
###### Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation au jeune enfant.
- [Article R531-1](article_r531-1.md)
- [Article R531-2](article_r531-2.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750807
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750807.xml
---
###### Article R531-1
Le droit à l'allocation au jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 est
ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de
grossesse.<br />
Le droit à l'allocation au jeune enfant s'éteint, soit au dernier jour du mois
civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, si les conditions de
ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-14 ne sont pas remplies,
soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant
atteint l'âge de trois ans, si ces conditions sont remplies.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750812
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750812.xml
---
###### Article R531-2
En cas de naissances multiples, il est procédé au rappel des mensualités dues
pour chaque enfant né au-delà du premier.

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006173478
---
###### Section 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux.
- [Article R531-3](article_r531-3.md)
- [Article R531-4](article_r531-4.md)
- [Article R531-5](article_r531-5.md)
- [Article R531-6](article_r531-6.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750819
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750819.xml
---
###### Article R531-3
Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières
semaines de la grossesse .<br />
La déclaration de grossesse est faite :<br />
1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité
sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces
prestations ;<br />
2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne
sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé
conformément à l'article R. 514-1.<br />
La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet
effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de
celui-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750822
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750822.xml
---
###### Article R531-4
La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans
les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique
résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire
d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750825
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750825.xml
---
###### Article R531-5
Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les
examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à
l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de
l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de
l'examen.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750828
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750828.xml
---
###### Article R531-6
Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en
application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son
attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la
grossesse, les trois premières mensualités d'allocation au jeune enfant ne sont
dues que pour moitié .<br />
Si les examens mentionnés aux articles R. 531-4 et R. 531-5 ne sont pas passés
ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité afférente au mois civil
suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen
et les deux mensualités suivantes ne sont dues que pour moitié.<br />
Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 531-3, R. 531-4 et R.
531-5 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de
l'intéressée, l'organisme débiteur des prestations familiales peut accorder le
bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, par décision
motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et
infantile.<br />
Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou
du troisième examen prénatal, la mensualité afférente au mois de naissance est
due en totalité.

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006173479
---
###### Section 3 : Dispositions relatives aux ressources et montant de l'allocation au jeune enfant.
- [Article R531-7](article_r531-7.md)
- [Article R531-9](article_r531-9.md)
- [Article R531-10](article_r531-10.md)
- [Article R531-11](article_r531-11.md)
- [Article R531-12](article_r531-12.md)
- [Article R531-13](article_r531-13.md)
- [Article R531-14](article_r531-14.md)
- [Article R531-15](article_r531-15.md)
- [Article R531-16](article_r531-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750842
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750842.xml
---
###### Article R531-10
Les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à
l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du
code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours
d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.<br />
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables
correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de
référence.<br />
Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année de référence ne provenant
pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du
réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus imposables
connus.<br />
Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne
annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année
civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au
projet de loi de finances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750852
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750852.xml
---
###### Article R531-11
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des
indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint
ou concubin :<br />
1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de
moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;<br />
2°) soit appelé sous les drapeaux ;<br />
3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de
semi-liberté.<br />
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des
ressources perçues par lui avant le décès.<br />
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie
commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable
correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par
le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour
du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de
situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
prend fin la situation considérée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750856
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750856.xml
---
###### Article R531-12
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité
professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou
d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un
droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du
présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement
de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de
chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.<br />
Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours
et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de
situation se situe au cours du second semestre d'une période.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750859
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750859.xml
---
###### Article R531-13
Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou
concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à
l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit
l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les
revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile
de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30
p. 100.<br />
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour
du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend
fin.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est
pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de
chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits
sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la
cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits
prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de
solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à
l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et
jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la
situation considérée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750866
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750866.xml
---
###### Article R531-14
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence,
disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation au
jeune enfant.<br />
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui
exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de
l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit
d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources
prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire
minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date
d'ouverture du droit.<br />
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750877
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750877.xml
---
###### Article R531-15
Une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les
ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R.
531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R.
531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation au
jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le
nombre d'enfants de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune
enfant .<br />
Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois et pour chaque
enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à
l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent
article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre
d'enfants à charge de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune
enfant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750881
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750881.xml
---
###### Article R531-16
Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les
allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L.
351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le
règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en
application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait
application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :<br />
1°) les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total
percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un
abattement de 30 p. 100 ;<br />
2°) il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des
indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de
fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750830
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750830.xml
---
###### Article R531-7
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévues à l'article L.
531-1, le droit à l'allocation au jeune enfant est examiné pour chaque période
de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à
cette date.<br />
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période
de paiement, le droit à l'allocation au jeune enfant est examiné au premier jour
du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution
du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce
nombre a augmenté.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006750836
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750836.xml
---
###### Article R531-9
Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des
enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au
cours de laquelle le droit à l'allocation au jeune enfant est ouvert ou
maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel.<br />
Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de
30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.<br />
Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une
activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a
été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle
de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est
majoré d'un montant identique.<br />
Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au
1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires
nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond,
figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.