Décret n° 2017-136 du 6 février 2017 fixant les conditions particulières requises pour conclure un contrat de coopération pour les soins visuels

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034010827
NOR: AFSS1631582D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/01/08/JORFTEXT000034010827.xml
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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156529
- [Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.](section_7)
- [Section 8 : Procédure conventionnelle.](section_8)
- [Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale](section_9)
- [Section 10 : Organisation des soins](section_10)

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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173274
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###### Section 10 : Organisation des soins
- [Sous-section : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins](sous-section)

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Date de début: 2017-02-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034012255
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###### Sous-section : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins
- [Article R162-59](article_r162-59.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034013316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/01/33/LEGIARTI000034013316.xml
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###### Article R162-59
Le contrat de coopération pour les soins visuels mentionné au I de l'article L.
162-12-22 est conclu entre, d'une part, un médecin conventionné spécialisé en
ophtalmologie et, d'autre part, l'organisme local d'assurance maladie et
l'agence régionale de santé. Il peut avoir pour objet d'accompagner soit la
formation, soit l'embauche d'un orthoptiste.<br />
S'agissant d'une formation, la conclusion du contrat de coopération est
subordonnée à la conclusion d'une convention de stage entre un médecin
ophtalmologiste conventionné, un orthoptiste salarié de ce médecin, maître de
stage, et un orthoptiste en formation, dans le cadre de la préparation du
certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 4342-3 du code de
la santé publique.<br />
S'agissant d'une embauche, la conclusion du contrat de coopération est
subordonnée au respect des conditions suivantes :<br />
1° L'employeur est un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie ou une
société associant des médecins conventionnés dans laquelle il exerce, qu'il
s'agisse d'une société d'exercice libéral, d'une société civile professionnelle
ou d'une société civile de moyens ;<br />
2° L'employeur n'emploie pas d'orthoptiste à la date de la signature du contrat
;<br />
3° L'employeur ne peut avoir procédé au licenciement d'un orthoptiste dans un
délai de douze mois précédant la signature du contrat de coopération, ni avoir
mis fin à un contrat à durée déterminée ou à la période d'essai d'un orthoptiste
dans les six mois précédant la signature du contrat ;<br />
4° Un médecin ne peut signer plus d'un contrat ;<br />
5° Il ne peut être établi plus de deux contrats de coopération concernant un
même orthoptiste.