Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2006-08-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2006-08-23
Identifiant: LEGIARTI000006750267
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750267.xml
Date de début: 2006-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750268
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750268.xml
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###### Article R421-8
@ -21,10 +21,9 @@ proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le
plan national. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont
désignés dans les mêmes conditions. Le mandat des membres est renouvelable.<br />
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des relations du travail, le
chef du service de l'inspection médicale du travail ou leur représentant
assistent avec voix consultative aux séances des comités techniques
nationaux.<br />
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général du travail, le chef du
service de l'inspection médicale du travail ou leur représentant assistent avec
voix consultative aux séances des comités techniques nationaux.<br />
Les comités peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles.