Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 1999-12-30 00:00:00 +01:00
parent 673e80d97d
commit d923bc7623
124 changed files with 1877 additions and 835 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740114
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740114.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006740115
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740115.xml
---
###### Article L131-6
@ -50,4 +50,12 @@ l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette
forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par
celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au
titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont
inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.<br />
Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier
alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à
titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la
valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au
1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année
civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire
qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740215
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X135L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740215.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2000-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740216
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X135L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740216.xml
---
###### Article L135-6
@ -21,5 +21,10 @@ charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;<br />
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget ;<br />
3° Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions
3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;<br />
3° bis Une fraction égale à 49 % du produit des prélèvements visés aux articles
L. 245-14 à L. 245-16 ;<br />
4° Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions
législatives.

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155993
- [Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.](chapitre_2)
- [Contrôle médical](controle_medical)
- [Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel](chapitre_5)
- [Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales](chapitre_7)

View file

@ -7,13 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172450
###### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.
- [Article L162-1-7](article_l162-1-7.md)
- [Article L162-1-8](article_l162-1-8.md)
- [Section 1 : Médecins](section_1)
- [Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux](section_2)
- [Section 2.1 : Références professionnelles](section_2_1)
- [Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins](section_2_2)
- [Section 3 : Directeurs de laboratoires.](section_3)
- [Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3](section_3_1)
- [Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.](section_4)
- [Section 5 : Etablissements de soins.](section_5)
- [Section 6 : Actions expérimentales.](section_6)
- [Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.](section_7)
- [Section 7 : Centres de santé](section_7)

View file

@ -1,19 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740731
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740731.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006740732
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01HXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740732.xml
---
###### Article L162-1-7
La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte,
prestation ou fourniture, à l'exception des médicaments, lesquels relèvent de
l'article L. 162-17 ou de l'article L. 618 du code de la santé publique, est
subordonnée à leur inscription sur une liste établie après avis de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L.
791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou
prestation est subordonnée à leur inscription sur une liste établie après avis
de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à
l'article L. 791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185813
- [Article L162-4](article_l162-4.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions d'application de la convention, de ses annexes et avenants](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux conditions d'application de l'annexe annuelle à la convention](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Règlement conventionnel](sous-section_4)
- [Sous-section 2 : Règlement conventionnel](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Dispositions diverses](sous-section_5)

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194398
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
- [Article L162-5](article_l162-5.md)
- [Article L162-5-2](article_l162-5-2.md)
- [Article L162-5-3](article_l162-5-3.md)
- [Article L162-5-4](article_l162-5-4.md)
- [Article L162-5-5](article_l162-5-5.md)

View file

@ -1,55 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740739
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740739.xml
---
###### Article L162-5-2
I. - Chaque année, compte tenu de l'objectif prévisionnel d'évolution des
dépenses de soins de ville, une annexe à la ou aux conventions prévues à
l'article L. 162-5 fixe, pour les médecins généralistes d'une part, pour les
médecins spécialistes d'autre part, l'objectif prévisionnel d'évolution des
dépenses d'honoraires, de rémunérations, de frais accessoires et de
prescription. Cet objectif, dénommé objectif prévisionnel d'évolution des
dépenses médicales, s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile
concernée. Il porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance
maladie, maternité, invalidité et accidents du travail et permet d'établir le
montant prévisionnel des dépenses médicales.<br />
L'annexe fixe également la décomposition de ce montant en :<br />
1° Un montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais
accessoires des médecins ;<br />
2° Un montant prévisionnel des dépenses de prescription des médecins, établi
notamment au vu des orientations relatives au médicament.<br />
Elle peut prévoir l'adaptation, par spécialités médicales ou zones
géographiques, des éléments qu'elle détermine.<br />
II. - L'annexe annuelle fixe également les tarifs des honoraires, rémunérations
et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas
de dépassement autorisés par la ou les conventions.<br />
L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales peut comprendre une
provision pour revalorisation d'honoraires. Une revalorisation d'honoraires ne
peut être accordée si elle n'a été préalablement provisionnée.<br />
Si le montant des dépenses médicales de l'année est inférieur au montant
prévisionnel de ces dépenses, la différence est versée, à due concurrence de la
provision, aux médecins conventionnés, en proportion de leur activité et dans la
limite le cas échéant d'un plafond.<br />
Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont revalorisés
de tout ou partie du montant prévu par l'annexe, en proportion de la part de la
provision versée en application de l'alinéa précédent.<br />
La charge des sommes versées par les caisses primaires d'assurance maladie au
titre de la provision pour revalorisation d'honoraires est répartie entre les
différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 174-2.

View file

@ -1,10 +1,11 @@
---
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006194399
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGISCTA000006194534
---
###### Sous-section 2 : Conditions d'application de la convention, de ses annexes et avenants
###### Sous-section 2 : Règlement conventionnel
- [Article L162-5-6](article_l162-5-6.md)
- [Article L162-5-7](article_l162-5-7.md)
- [Article L162-5-9](article_l162-5-9.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740754
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740754.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740755
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05JXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740755.xml
---
###### Article L162-5-9
@ -15,12 +15,8 @@ pris après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des
généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions
relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'ordre des
médecins. Ce règlement fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais
accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de
dépassements autorisés, et les dispositions et sanctions visées aux articles L.
162-5 et L. 162-5-2. Il définit notamment les conditions dans lesquelles, en cas
de dépassement de l'objectif, les médecins sont tenus de procéder à un
reversement.<br />
médecins. Ce règlement fixe les dispositions et sanctions visées à l'article L.
162-5 et au II de l'article L. 162-5-13.<br />
Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention
nationale.<br />

View file

@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006194400
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006194535
---
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux conditions d'application de l'annexe annuelle à la convention
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
- [Article L162-5-8](article_l162-5-8.md)
- [Article L162-5-11](article_l162-5-11.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006740762
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05LXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740762.xml
---
###### Article L162-5-11
Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation
due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins exerçant leur
activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à
l'article L. 162-5.<br />
Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa
répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance
maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise
également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être
majoré par les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 pour les médecins
qui ont adhéré au contrat de bonne pratique prévu à l'article L. 162-12-18.<br />
La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux
médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires
différents des tarifs qu'elle fixe.<br />
La participation des caisses ne peut être allouée que si le médecin a versé la
cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.<br />
La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans
les conditions prévues par les conventions, pour les médecins ne respectant pas
tout ou partie des obligations qu'elles déterminent.<br />
A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à
l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent
en charge une partie de la cotisation, cette partie étant inférieure à celle
résultant de la dernière convention.<br />
Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de
l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue
à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006194401
---
###### Sous-section 4 : Règlement conventionnel
- [Article L162-5-9](article_l162-5-9.md)

View file

@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194402
###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
- [Article L162-5-10](article_l162-5-10.md)
- [Article L162-5-11](article_l162-5-11.md)
- [Article L162-5-12](article_l162-5-12.md)
- [Article L162-5-13](article_l162-5-13.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740761
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740761.xml
---
###### Article L162-5-11
Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions
fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l'article
L. 242-11, par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée
dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5.<br />
A défaut de convention nationale, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9
peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie
de la cotisation due en application de l'article L. 242-11, cette partie étant
inférieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740769
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740769.xml
---
###### Article L162-5-13
I. - Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-15-2 ne peuvent
donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à
la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence
particulière du patient.<br />
II. - La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 peuvent
prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des
tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte soit un plafond
annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son
activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des
dépassements constatés l'année précédente. Elles peuvent fixer des plafonds
différents pour les médecins ayant adhéré au contrat prévu à l'article L.
162-12-18.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185814
###### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
- [Sous-section 1 : Conventions nationales](sous-section_1)
- [Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes](sous-section_6)

View file

@ -1,60 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741564
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741564.xml
---
###### Article L162-9
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis
par des conventions nationales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales
les plus représentatives de chacune de ces professions.<br />
Ces conventions déterminent :<br />
1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;<br />
2°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de
dépassement autorisés par la convention ;<br />
3°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour
garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment
la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces
références et ses conditions d'application ;<br />
4°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la
sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au
3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles
L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance
maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans
des conditions ne respectant pas ces mesures.<br />
Elles fixent également les modalités d'application du 4°, et notamment les
conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses
observations.<br />
Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite
reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de
même de leurs annexes et avenants.<br />
Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte
des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux
conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa
du présent article.<br />
Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables
aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième
alinéa de l'article L. 162-6.

View file

@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194403
###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
- [Article L162-12-2](article_l162-12-2.md)
- [Article L162-12-3](article_l162-12-3.md)
- [Article L162-12-4](article_l162-12-4.md)
- [Article L162-12-5](article_l162-12-5.md)
- [Article L162-12-6](article_l162-12-6.md)
- [Article L162-12-7](article_l162-12-7.md)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740773
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740773.xml
---
###### Article L162-12-3
La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation
par arrêté interministériel.<br />
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des infirmiers.
Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :<br />
1° Aux infirmiers qui ne remplissent pas les conditions prévues au 3° de
l'article L. 162-12-2 ;<br />
2° Aux infirmiers qui ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance
maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention ;<br />
3° Aux infirmiers dont la caisse primaire a constaté qu'ils se sont placés hors
de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision
est prononcée dans les conditions prévues par la convention.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740776
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740776.xml
---
###### Article L162-12-4
Une annexe à la convention prévue à l'article L. 162-12-2, mise à jour
annuellement, fixe notamment :<br />
1° L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses en soins infirmiers à la
charge des régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et
accidents du travail ;<br />
2° Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux infirmiers par les
assurés sociaux ;<br />
Le cas échéant, l'adaptation, par zones géographiques et par périodes au cours
de l'année, qu'elle détermine, de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, et en
cohérence avec lui.

View file

@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194404
###### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
- [Article L162-12-9](article_l162-12-9.md)
- [Article L162-12-10](article_l162-12-10.md)
- [Article L162-12-11](article_l162-12-11.md)
- [Article L162-12-12](article_l162-12-12.md)
- [Article L162-12-13](article_l162-12-13.md)
- [Article L162-12-14](article_l162-12-14.md)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740780
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740780.xml
---
###### Article L162-12-10
La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation
par arrêté interministériel.<br />
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des
masseurs-kinésithérapeutes. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables
:<br />
1° Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ne remplissent pas les conditions prévues
au 3° de l'article L. 162-12-9 ;<br />
2° Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ont fait connaître à la caisse primaire
d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention ;<br />
3° Aux masseurs-kinésithérapeutes dont la caisse primaire a constaté qu'ils se
sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit.
Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740783
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740783.xml
---
###### Article L162-12-11
Une annexe à la convention prévue à l'article L. 162-12-9, mise à jour
annuellement, fixe notamment :<br />
1° L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses en soins de
masso-kinésithérapie présentées au remboursement ;<br />
2° Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux
masseurs-kinésithérapeutes par les assurés sociaux en dehors des cas de
dépassement autorisés par la convention ;<br />
3° Le cas échéant, l'adaptation, par zones géographiques et par périodes au
cours de l'année qu'elle détermine, de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, et
en cohérence avec lui.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006185816
---
###### Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins
- [Article L162-12-17](article_l162-12-17.md)
- [Article L162-12-18](article_l162-12-18.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740794
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12SXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740794.xml
---
###### Article L162-12-17
Un ou des accords de bon usage des soins peuvent être conclus, à l'échelon
national, par les parties à la ou les conventions mentionnées à l'article L.
162-5 et, à l'échelon régional, entre les unions régionales de caisses
d'assurance maladie et les représentants désignés par le ou les syndicats
signataires de la ou des conventions nationales. Ces accords sont transmis par
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou par
l'union régionale des caisses d'assurance maladie aux unions régionales de
médecins exerçant à titre libéral.<br />
En l'absence de convention, ces accords peuvent être conclus, à l'échelon
national, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et au moins un
syndicat représentatif des médecins généralistes ou des médecins spécialistes
et, à l'échelon régional, entre l'union régionale de caisses de sécurité sociale
et les représentants, dans la région, des syndicats représentatifs au niveau
national des médecins généralistes ou des médecins spécialistes.<br />
Les accords nationaux et régionaux prévoient des objectifs médicalisés
d'évolution des pratiques ainsi que les actions permettant de les atteindre. Ils
peuvent fixer des objectifs quantifiés d'évolution de certaines dépenses et
prévoir les modalités selon lesquelles les médecins conventionnés peuvent
percevoir une partie du montant des dépenses évitées par la mise en oeuvre de
l'accord.<br />
Cette partie est versée aux professionnels concernés par l'action engagée, dans
la limite, le cas échéant, d'un plafond, en fonction de critères définis par
l'accord.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque
les résultats de ces actions ont été évalués dans les conditions prévues par
l'accord et qu'ils établissent que les objectifs fixés ont été atteints.<br />
Les accords nationaux et régionaux sont approuvés par les ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale dans des conditions identiques à celles
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-15. Seuls les
accords régionaux ayant recueilli l'avis favorable de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'au moins une autre caisse
nationale peuvent être soumis à l'approbation des ministres.

View file

@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740798
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12TXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740798.xml
---
###### Article L162-12-18
La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L.
162-12-9 et L. 162-14 déterminent les conditions dans lesquelles les
professionnels conventionnés peuvent adhérer individuellement à un contrat de
bonne pratique qui ouvre droit à la majoration de la participation prévue aux
articles L. 162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4.<br />
Ce contrat, défini par la convention, précise les objectifs d'évolution de la
pratique des professionnels concernés et fixe les engagements pris par ces
derniers.<br />
Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs :<br />
- à l'évaluation de la pratique du professionnel ;<br />
- aux actions de formation continue ;<br />
- aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et,
le cas échéant, de ses pratiques de prescription ;<br />
- à la prescription de médicaments génériques, s'agissant des médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;<br />
- à l'application des références opposables et des recommandations de bonne
pratique prévues à l'article L. 162-12-15.<br />
Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur
:<br />
- le mode d'exercice du praticien afin de favoriser, le cas échéant par une
participation à des réseaux de soins, une meilleure coordination des soins ou
permettre des regroupements professionnels ;<br />
- le niveau de son activité ;<br />
- sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en
place par les caisses d'assurance maladie ;<br />
- le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les
caisses d'assurance maladie à destination des assurés.<br />
Le contrat peut, dans les conditions fixées par les conventions, être complété
par des dispositions définies par un accord conclu à l'échelon régional entre
l'union régionale des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés
par le ou les syndicats signataires de la ou des conventions nationales.<br />
Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L.
162-12-9 et L. 162-14 prévoient les conditions dans lesquelles la caisse
primaire d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus,
mettre fin à l'adhésion du professionnel, après que celui-ci a été en mesure de
présenter ses observations.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740598
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740598.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740599
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740599.xml
---
###### Article L162-14
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740598.xml
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de
laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention
nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs
organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie
mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie
organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire
d'analyses de biologie médicale et la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie.<br />
@ -31,7 +31,30 @@ directeurs de laboratoires ;<br />
4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre
de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe
mentionnée à l'article L. 162-14-2.<br />
mentionnée à l'article L. 162-14-2 ;<br />
5° Le cas échéant :<br />
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination
des soins ;<br />
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale
de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des
directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale participant à ces
réseaux ;<br />
c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire d'analyses
de biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités
d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés
aux a et b ci-dessus ;<br />
6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte,
des analyses de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des
activités non curatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie
médicale.<br />
Pour la mise en oeuvre des 5° et 6°, il peut être fait application des
dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.<br />
La convention définit les exigences particulières sans motif médical des
patients donnant lieu à dépassement des tarifs.

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185818
###### Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3
- [Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à la fixation et au suivi des objectifs de dépenses](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGISCTA000006194405
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la fixation et au suivi des objectifs de dépenses
- [Article L162-15-2](article_l162-15-2.md)
- [Article L162-15-3](article_l162-15-3.md)

View file

@ -0,0 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740823
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740823.xml
---
###### Article L162-15-2
I. - Chaque année, dans le respect de l'objectif de dépenses déléguées mentionné
au II de l'article L. 227-1, une annexe fixe, pour chacune des professions
mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162 12-9 et L.
162-14 :<br />
1° L'objectif des dépenses de la profession, incluant les dépenses d'honoraires,
rémunérations et frais accessoires, un objectif étant fixé pour les médecins
généralistes, d'une part, et pour les médecins spécialistes, d'autre part ; cet
objectif s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée et
porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie,
maternité, invalidité et accidents du travail ;<br />
2° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux
professionnels par les assurés sociaux, en dehors des cas de dépassement
autorisés par la convention, pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;<br />
3° Le cas échéant, les mesures de toute nature propres à garantir le respect de
l'objectif fixé et notamment :<br />
a) Toute action visant à réduire le volume des actes non justifiés au plan
médical et notamment les actions d'information, de promotion des références
professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou
d'évaluation des pratiques ;<br />
b) Les modifications, dans la limite de 20 % de la cotation des actes inscrits à
la nomenclature établie pour les actes pris en charge par l'assurance maladie
auxquelles les parties à la convention peuvent procéder.<br />
A défaut de convention pour l'une des professions visées au présent I, et après
consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée, ou à
défaut d'annexe pour l'une des conventions, la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale
déterminent, pour la profession concernée, les éléments de l'annexe visés au 1°,
2° et 3° du présent I.<br />
II. - Les parties à chacune des conventions assurent le suivi des dépenses lors
de la fixation de l'objectif des dépenses mentionné au I et au moins deux fois
dans l'année ; une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de
l'année et une seconde fois au vu de ceux des huit premiers mois de l'année.<br />
A défaut de convention, la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie
assurent ce suivi et consultent les syndicats représentatifs de la profession
concernée.<br />
Lorsqu'elles constatent que l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible
avec le respect de l'objectif fixé en application du I, les parties à chacune
des conventions déterminent par une annexe modificative, les mesures de toute
nature propres à garantir son respect et notamment celles prévues au 3° du I
ainsi que, le cas échéant, les ajustements des tarifs prévus au 2°.<br />
A défaut d'accord entre les parties conventionnelles ou en l'absence de
convention, après consultation des syndicats représentatifs de la profession
concernée et lorsque le montant des dépenses réalisées n'est manifestement pas
de nature à permettre le respect de l'objectif fixé, la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse
nationale signataire de la convention concernée déterminent les mesures prévues
à l'alinéa précédent.<br />
En cas de carence des caisses nationales ou lorsqu'il apparaît que les mesures
proposées au titre des quatre alinéas précédents ne sont manifestement pas de
nature à permettre le respect de l'objectif des dépenses, un arrêté
interministériel fixe les tarifs et mesures mentionnés aux 2° et 3° (b) du I.

View file

@ -0,0 +1,94 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2000-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740827
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740827.xml
---
###### Article L162-15-3
I. - Un rapport d'équilibre est établi par la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et la ou les autres caisses nationales
d'assurance maladie concernées. En cas de désaccord entre les caisses de
sécurité sociale, le rapport est établi sous la responsabilité de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et présente les
positions de chacune des caisses. Il est transmis au Parlement ainsi qu'aux
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de
l'économie et du budget dans un délai de cinquante jours à compter de la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale, accompagné des
annexes mentionnées à l'article L. 162-15-2 et, le cas échéant, des mesures
déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie en
application du dernier alinéa du I de cet article.<br />
Ce rapport comporte les éléments permettant d'apprécier la compatibilité des
annexes ou des mesures déterminées par les caisses nationales avec l'objectif de
dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1.<br />
Le rapport indique également les moyens mis en oeuvre par l'assurance maladie
pour maîtriser l'évolution des dépenses de prescription des médecins,
sages-femmes et dentistes. Il détaille à ce titre les actions, notamment de
contrôle, prévues par le service médical, les actions d'information, de
promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de
bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ainsi que celles menées au titre
des accords médicalisés visés à l'article L. 162-12-17. Le rapport précise
l'effet projeté de chaque action sur les dépenses de prescription, par
catégorie.<br />
Le contenu du rapport est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de
la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du
budget.<br />
II. - Un rapport d'équilibre est établi par la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et la ou les autres caisses nationales
d'assurance maladie concernées. En cas de désaccord entre les caisses de
sécurité sociale, le rapport est établi sous la responsabilité de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et présente les
positions de chacune des caisses. Il est transmis au Parlement ainsi qu'aux
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de
l'économie et du budget au plus tard respectivement les 15 juillet et 15
novembre, accompagné, le cas échéant, des annexes modificatives mentionnées à
l'article L. 162-15-2 et des mesures déterminées par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse
nationale d'assurance maladie en application de l'avant-dernier alinéa du II de
cet article.<br />
Le contenu du rapport est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de
la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du
budget.<br />
III. - Les annexes et, le cas échéant, les mesures déterminées par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre
caisse nationale d'assurance maladie au titre de l'article L. 162-15-2 font
l'objet d'une approbation unique des ministres chargés de la sécurité sociale,
de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.<br />
Ces annexes sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître à
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans le
délai de quinze jours à compter de leur réception, qu'ils s'opposent à leur
approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou
de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou en raison
des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal
accès aux soins.<br />
En cas d'opposition, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés dispose d'un délai de dix jours pour revoir le contenu des annexes et
les présenter à nouveau, dans les conditions fixées au premier alinéa du I et au
II ci-dessus, aux ministres compétents.<br />
IV. - En cas d'opposition du ministre aux nouvelles propositions de la caisse,
un arrêté interministériel fixe :<br />
1° Au plus tard le soixante-quinzième jour suivant la publication de la loi de
financement de la sécurité sociale, les éléments des annexes annuelles ;<br />
2° Au plus tard les 31 juillet et 30 novembre, les tarifs liés aux ajustements
prévus au II de l'article L. 162-15-2.<br />
V. - Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les
assurés sociaux aux professionnels de santé, en vigueur le 31 décembre de
l'année précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou
d'un arrêté pris en application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGISCTA000006194406
---
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
- [Article L162-15-4](article_l162-15-4.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740831
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740831.xml
---
###### Article L162-15-4
I. - A défaut de convention pour les médecins spécialistes ou à défaut d'annexes
pour cette convention, la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale peuvent conclure un
protocole relatif aux éléments de l'annexe mentionnée au I de l'article L.
162-15-2 par spécialité ou groupe de spécialité avec au moins une organisation
syndicale nationale de médecins de la spécialité ou du groupe de spécialité
adhérente d'une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du
territoire des médecins spécialistes.<br />
II. - A défaut d'accord entre les parties à la convention des médecins
spécialistes ou en l'absence de convention pour les médecins spécialistes, la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale peuvent conclure un protocole relatif aux mesures
mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 162-15-2 par spécialité ou
groupe de spécialité avec au moins une organisation syndicale nationale de
médecins de la spécialité ou du groupe de spécialité adhérente d'une
organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire des médecins
spécialistes.

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185819
###### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
- [Article L162-16](article_l162-16.md)
- [Article L162-16-4](article_l162-16-4.md)
- [Article L162-17](article_l162-17.md)
- [Article L162-17-2](article_l162-17-2.md)
- [Article L162-17-3](article_l162-17-3.md)

View file

@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740852
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L17DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740852.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006740853
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L17DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740853.xml
---
###### Article L162-17-3
I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique du
médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du
médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres
compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale.<br />
I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des
produits de santé. Le comité contribue à l'élaboration de la politique
économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des
ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité
sociale.<br />
Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect
de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO
@ -24,9 +25,10 @@ prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L.
La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par
décret.<br />
II. - Le Comité économique du médicament assure un suivi périodique des dépenses
de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible
avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.<br />
II. - Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des
dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est
compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie.<br />
Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers
mois de l'année.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740858
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L17EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740858.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740859
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L17EXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740859.xml
---
###### Article L162-17-4
En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres
compétents, le Comité économique du médicament peut conclure avec des
compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des
entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de
quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa de
l'article L. 162-17. Ces conventions déterminent les relations entre le comité
@ -47,13 +47,13 @@ médicaments par arrêté, en application de l'article L. 162-16-1.<br />
Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence du
médicament dans les conditions prévues à l'article L. 551-6 du code de la santé
publique, le Comité économique du médicament peut demander à l'entreprise
concernée, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la
décision d'interdiction au Journal officiel, la modification des prix des
médicaments fixés par convention faisant l'objet de l'interdiction de publicité
ou le versement, en application de l'article L. 162-18, de remises sur le
chiffre d'affaires de ces médicaments. Si l'avenant correspondant n'a pas été
signé dans un délai de deux mois à compter de la même date, le comité peut
publique, le Comité économique des produits de santé peut demander à
l'entreprise concernée, dans le délai d'un mois à compter de la date de
publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, la modification
des prix des médicaments fixés par convention faisant l'objet de l'interdiction
de publicité ou le versement, en application de l'article L. 162-18, de remises
sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. Si l'avenant correspondant n'a pas
été signé dans un délai de deux mois à compter de la même date, le comité peut
résilier la convention ; ces prix sont fixés par arrêté des ministres chargés de
la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette
modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour
@ -61,16 +61,16 @@ l'assurance maladie.<br />
Lorsque la mesure d'interdiction de publicité mentionnée à l'alinéa précédent
porte sur un médicament dont le prix est fixé par arrêté, le Comité économique
du médicament peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication
de la décision d'interdiction au Journal officiel, proposer à l'entreprise
concernée de conclure une convention modifiant les prix des médicaments faisant
l'objet de l'interdiction de publicité ou prévoyant, en application de l'article
L. 162-18, le versement de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments.
A défaut de conclusion d'une telle convention dans un délai de deux mois à
compter de la même date, ces prix sont modifiés par arrêté des ministres chargés
de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité.
Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour
l'assurance maladie.<br />
des produits de santé peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de
publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, proposer à
l'entreprise concernée de conclure une convention modifiant les prix des
médicaments faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou prévoyant, en
application de l'article L. 162-18, le versement de remises sur le chiffre
d'affaires de ces médicaments. A défaut de conclusion d'une telle convention
dans un délai de deux mois à compter de la même date, ces prix sont modifiés par
arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner
une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie.<br />
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de
révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740611
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740611.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006740612
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740612.xml
---
###### Article L162-17
@ -20,9 +20,4 @@ remboursement des médicaments.<br />
En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales,
un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines
catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté
interministériel.<br />
Les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursées
d'après un tarif de responsabilité établi par le règlement intérieur des caisses
dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel. Ce règlement définit,
en outre, les conditions dans lesquelles est effectué ce remboursement.
interministériel.

View file

@ -6,7 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185820
###### Section 5 : Etablissements de soins.
- [Article L162-22-1](article_l162-22-1.md)
- [Article L162-22-2](article_l162-22-2.md)
- [Article L162-22-3](article_l162-22-3.md)
- [Article L162-22-4](article_l162-22-4.md)
- [Article L162-22-5](article_l162-22-5.md)
- [Article L162-24-1](article_l162-24-1.md)
- [Article L162-28](article_l162-28.md)

View file

@ -1,86 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740628
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740628.xml
---
###### Article L162-22-1
Un contrat tripartite national est conclu, pour cinq ans, entre, d'une part, les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d'autre part, la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre
caisse nationale de l'assurance maladie et, enfin, une au moins des
organisations syndicales membres du comité professionnel national de
l'hospitalisation privée mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-2.
Il détermine :<br />
1° Les obligations respectives des agences régionales de l'hospitalisation, des
organismes d'assurance maladie et des établissements de santé privés régis par
l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;<br />
2° La classification des prestations d'hospitalisation tenant compte des
traitements par pathologie ou par groupes de pathologies ;<br />
3° Les modalités de prise en compte financière des évolutions de toute nature à
l'issue desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de
ces établissements :<br />
a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu
à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale au cours de l'année au titre
de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par
l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;<br />
b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu
par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique au cours de l'année au
titre de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
4° Les modalités de gestion des montants régionaux des frais d'hospitalisation
définis au 1° de l'article L. 162-22-2 ;<br />
Le contrat national tripartite fixe, en particulier, les modalités selon
lesquelles, chaque année, sont déterminées les mesures, notamment les
ajustements des tarifs des prestations, rendues nécessaires par le constat d'un
écart entre les montants régionaux, visés au 1° de l'article L. 162-22-2, toutes
disciplines confondues et par discipline, et les dépenses réalisées au niveau de
chaque région, toutes disciplines confondues et par discipline. A défaut de
dispositions contractuelles, ces modalités sont fixées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale après information de la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations
syndicales les plus représentatives des établissements de santé privés ;<br />
5° Les modalités de transmission par les établissements aux agences régionales
de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie des informations
relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires
des professionnels de santé y exerçant leur activité ; sur la base de ces
informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi
régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement ou
structure ;<br />
6° Les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation,
de l'exécution des obligations contractuelles qui s'imposent aux établissements
;<br />
7° Les sanctions applicables en cas de manquement par les établissements à leurs
obligations législatives et réglementaires ou aux stipulations des contrats
mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, et leurs
modalités de mise en oeuvre ;<br />
8° Les prestations pour exigence particulière des patients sans fondement
médical qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes
obligatoires de sécurité sociale.<br />
A défaut de conclusion du contrat tripartite national avant l'échéance du
contrat en cours, un arrêté interministériel fixe, après information par les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales
les plus représentatives des établissements privés de santé, le contenu des 1° à
8° ci-dessus.<br />
Un arrêté interministériel détermine les tarifs de responsabilité applicables
aux établissements de santé privés n'ayant pas conclu de contrat avec l'agence
régionale de l'hospitalisation.

View file

@ -1,67 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740634
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22CXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740634.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006740635
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22CXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740635.xml
---
###### Article L162-22-2
Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi
qu'une au moins des organisations syndicales nationales les plus représentatives
des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-16-2 du code de la
santé publique, un accord fixant :<br />
I. - Chaque année, est défini un objectif quantifié national des établissements
mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, constitué par
le montant annuel des frais d'hospitalisation dans ces établissements pris en
charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le contenu est
fixé par décret. Toutefois, n'entrent pas dans ce montant les versements de
l'assurance maladie afférents aux activités d'alternatives à la dialyse en
centre ainsi que d'hospitalisation à domicile.<br />
1° La répartition en montants régionaux du montant total annuel arrêté par les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de
l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le
Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes
d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences
régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L.
710-16-2 du code de la santé publique ; en vue de résorber progressivement les
inégalités de dotations entre régions, la fixation de ces montants tient compte
des besoins de la population, des orientations des schémas régionaux
d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de
politique sanitaire, ainsi que des informations sur l'activité des
établissements mentionnés aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé
publique ; les montants régionaux sont répartis par discipline par les agences
régionales de l'hospitalisation ;<br />
Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par les ministres chargés
de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget en fonction de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dans un délai de quinze
jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale.
Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à l'issue desquelles
des établissements de santé ou des services et des activités de ces
établissements se trouvent placés, pour tout ou partie :<br />
2° La prise en compte financière, dans le montant total annuel et les montants
régionaux mentionnés au 1°, des évolutions mentionnées au 3° de l'article L.
162-22-1 ;<br />
a) Sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du présent code
alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la
santé publique ;<br />
3° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de
l'assuré ;<br />
b) Sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la
santé publique alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du
présent code.<br />
4° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de santé
privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises
en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise
en charge ;<br />
5° Les modalités de versement de ces sommes.<br />
La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le
comité professionnel national de l'hospitalisation privée, et sont habilitées à
conclure et à gérer le contrat tripartite national visé à l'article L.
162-22-1.<br />
Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations
syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le
Comité professionnel national de l'hospitalisation privée avec une
représentation minoritaire.<br />
Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires
de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres
du Comité professionnel national de l'hospitalisation privée.<br />
L'accord visé au premier alinéa du présent article est applicable à compter du
1er janvier de l'année au titre de laquelle il est conclu. A défaut de
conclusion de cet accord dans un délai de quinze jours après la date de
publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté
interministériel fixe le contenu des 1° à 5° ci-dessus.
II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales
les plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon
lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des
prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il tient compte à cet
effet notamment de l'évolution constatée des dépenses au titre de l'année
antérieure, et des changements de régime juridique et financier de certains
établissements.

View file

@ -0,0 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2000-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740644
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740644.xml
---
###### Article L162-22-3
I. - Chaque année, au plus tard le 25 février, un accord entre les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale et au moins une des organisations
nationales les plus représentatives des établissements de santé privés
mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique détermine :<br />
1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des
tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de
l'assuré, selon les modalités prévues à l'article L. 162-22-2 ; ces évolutions
peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;<br />
2° Les variations maximale et minimale des taux d'évolution des tarifs des
prestations qui peuvent être alloués aux établissements par les agences
régionales de l'hospitalisation selon les modalités définies par l'accord
régional mentionné à l'article L. 162-22-4.<br />
A défaut d'accord dans le délai précité et au plus tard le 15 mars de l'année,
un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
fixe les éléments mentionnés aux 1° et 2° ci dessus.<br />
II. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et la ou les
organisations nationales les plus représentatives des établissements signataires
de l'accord mentionné au I observent l'évolution des dépenses entrant dans le
champ de l'objectif quantifié national, au moins deux fois dans l'année : une
première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une
seconde fois au vu des résultats des huit premiers mois de l'année.<br />
Chaque année, au plus tard le 30 janvier, la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat et aux agences régionales
de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé
publique, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le
montant total des versements afférents aux frais d'hospitalisation définis au I
de l'article L. 162-22-2 au titre de l'année précédente et sa répartition par
région, établissement et nature d'activité.<br />
En vue de permettre un suivi de l'objectif quantifié national en cours d'année,
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique
à l'Etat ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des
établissements, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le
montant des frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 et sa
répartition par région :<br />
1° Le 15 juin au plus tard, pour les quatre premiers mois ;<br />
2° Le 15 octobre au plus tard, pour les huit premiers mois.<br />
Lorsqu'il apparaît que l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec
l'objectif fixé en application de l'article L. 162-22-2, les parties à l'accord
déterminent les mesures de toute nature propres à garantir son respect.<br />
A défaut, et après consultation des organisations nationales les plus
représentatives des établissements concernés, un arrêté conjoint des ministres
chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe les mesures nécessaires dans
les conditions prévues au I du présent article.<br />
III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du
suivi statistique des dépenses, y compris en cas de défaut de transmission par
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des données
mentionnées aux alinéas précédents, dans les délais prévus aux mêmes alinéas.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2000-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740650
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740650.xml
---
###### Article L162-22-4
Chaque année, au plus tard le 31 mars, un accord conclu entre le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants, dans la région,
d'une au moins des organisations nationales les plus représentatives des
établissements de santé privés signataires de l'accord mentionné à l'article L.
162-22-3 fixe, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1, L.
162-22-2 et L. 162-22-3 ainsi que des orientations arrêtées par la commission
exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, définies au 2° de
l'article L. 710-20 du code de la santé publique, les règles générales de
modulation des tarifs des prestations des établissements de la région, en
fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment
des informations mentionnées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la
santé publique.<br />
Cet accord détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma
d'organisation sanitaire et des orientations de la conférence régionale de
santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains
établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des
évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les
conditions prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3.<br />
A défaut d'accord, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe
ces dispositions.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2000-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740655
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22FXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740655.xml
---
###### Article L162-22-5
I. - Les tarifs des prestations de chaque établissement de santé privé mentionné
à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique sont fixés dans le cadre
d'un avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné au même
article.<br />
Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de
l'article L. 162-22-3, au 1er mai de l'année en cours.<br />
II. - Les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé
privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé
publique sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale.

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006186235
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGISCTA000006185822
---
###### Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
###### Section 7 : Centres de santé
- [Article L162-32](article_l162-32.md)
- [Article L162-32-1](article_l162-32-1.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006740879
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L32BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740879.xml
---
###### Article L162-32-1
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé
sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq
ans par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au
moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs
organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou
plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires
et polyvalents.<br />
Cet accord détermine notamment :<br />
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des
centres de santé ;<br />
2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux
sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant
dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs
des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces
conventions ;<br />
3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par
les centres de santé ;<br />
4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés
sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ;<br />
5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de
soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des
centres de santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la
santé.

View file

@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740670
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L32AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740670.xml
---
###### Article L162-32
Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec
la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention
type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour
chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les
conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre.
A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé,
les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein
droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du
résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces
établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions
techniques déterminées par voie réglementaire.<br />
Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées
par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les
centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils
emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux
mentionnés au premier alinéa. Lorsque le personnel des centres de soins
infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie, déterminée
dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, des cotisations d'assurance
maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en
charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les
dépenses d'assurance maladie.<br />
Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour
l'application du 6° de l'article L. 162-5 et des articles L. 162-5-2 à L.
162-5-6 sont adaptées par décret aux actes médicaux dispensés par les centres de
santé agréés.<br />
Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour
l'application du 5° de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-4 sont
adaptées par un décret aux soins infirmiers dispensés par les centres de santé
agréés.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGISCTA000006172451
---
###### Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel
- [Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires](section_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGISCTA000006185824
---
###### Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires
- [Sous-section 1 : Conditions de prise en charge](sous-section_1)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGISCTA000006194407
---
###### Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
- [Article L165-1](article_l165-1.md)
- [Article L165-5](article_l165-5.md)
- [Article L165-6](article_l165-6.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740894
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X165L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740894.xml
---
###### Article L165-1
Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage
individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le
degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que
les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et
d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie
après avis d'une commission dont le secrétariat est assurée par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'inscription est
effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit
concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la
liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques,
d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de
prescription et d'utilisation.<br />
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions
d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la
commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction
des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2000-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740898
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X165L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740898.xml
---
###### Article L165-5
Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1
dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France
est supérieur à 5 millions de francs doivent déclarer chaque année à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et le
chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge
par l'assurance maladie.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2000-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740901
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X165L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740901.xml
---
###### Article L165-6
Les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de
prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à
l'échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à
usage individuel, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum
pratiqués et les modalités de dispense d'avance de frais.<br />
Ces accords doivent comporter des dispositions adaptées à la situation des
bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé. A ce
titre, pour les dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur la liste
mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords prévoient soit
l'obligation pour les distributeurs de proposer un dispositif à un prix
n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par l'arrêté mentionné
à l'article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé aux
bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé.<br />
En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas
aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe les obligations
mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs.<br />
Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux
infractions prévues par cet arrêté.

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006743820
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743820.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006743821
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743821.xml
---
###### Article L645-2-1
Pour ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, par
dérogation aux dispositions de l'article L. 645-2, le financement des avantages
de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré par les seuls bénéficiaires,
qui acquittent une cotisation dont le montant est égal à la somme des montants
des cotisations mentionnées audit article. Toutefois, le règlement mentionné à
l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent
en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant
inférieur à la cotisation due en application du 2° du premier alinéa de
l'article L. 645-2.
En ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, le règlement
conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses
d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette
partie étant d'un montant inférieur à celui de la participation prévue à
l'article L. 645-2.<br />
Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de
l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue
à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.

View file

@ -1,43 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006743815
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743815.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006743816
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743816.xml
---
###### Article L645-2
Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré
:<br />
Le financement des avantages vieillesse prévu au présent chapitre est assuré par
une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par
décret, sur des bases forfaitaires tenant compte, le cas échéant, de
l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité
professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical, pour chacune des
catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés
par les conventions prévues pour ces professions aux articles L. 162-5, L.
162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14.<br />
1°) par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées
par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories
professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par
application des articles L. 162-5, L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-9,
L. 162-12-2, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1 compte tenu, le
cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur
activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical ;<br />
Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation
due. Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa
répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance
maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise
également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être
majoré par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L.
162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 pour les professionnels de santé qui ont
adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18.<br />
2°) par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des
régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions
non-agricoles, assise sur les mêmes bases que ci-dessus ; les règles relatives
au taux de cette cotisation et les modalités de sa répartition entre les régimes
susmentionnés et de son versement sont fixées par décret, pour chacune des
catégories de professions intéressées.<br />
La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux
médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires
différents des tarifs qu'elle fixe.<br />
La cotisation prévue au 2° du présent article n'est due qu'autant que le
médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé
la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.<br />
La participation des caisses ne peut être allouée que si le professionnel
concerné a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.<br />
Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent
choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins
prennent en charge la cotisation des caisses d'assurance maladie mentionnée au
2°, et la versent dans les mêmes conditions que pour la cotisation prévue au 1°.
Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les
caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées
aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1, de
suspendre le versement qui leur incombe en application du 2° ci-dessus.
La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans
les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L.
162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, pour les professionnels ne
respectant pas les clauses qu'elles déterminent.

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141605
- [Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins](chapitre_2)
- [Chapitre 4 : Produits d'origine humaine](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel](chapitre_5)
- [Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales](chapitre_7)

View file

@ -13,14 +13,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156028
- [Article L162-1-4](article_l162-1-4.md)
- [Article L162-1-5](article_l162-1-5.md)
- [Article L162-1-6](article_l162-1-6.md)
- [Article L162-1-8](article_l162-1-8.md)
- [Article L162-1-9](article_l162-1-9.md)
- [Article L162-1-10](article_l162-1-10.md)
- [Section 1 : Médecins](section_1)
- [Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux](section_2)
- [Section 2.1 : Références professionnelles](section_2_1)
- [Section 3 : Directeurs de laboratoires](section_3)
- [Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3](section_3_1)
- [Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques](section_4)
- [Section 5 : Etablissements de soins.](section_5)
- [Section 6 : Actions expérimentales](section_6)
- [Section 7 : Centres de santé](section_7)
- [Section 8 : Dispositions diverses](section_8)
- [Section 9 : Etablissements thermaux](section_9)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740736
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740736.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2005-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006740737
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01IXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740737.xml
---
###### Article L162-1-8
@ -18,4 +18,4 @@ l'agriculture pour les domaines relevant de ses attributions, notifient à la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles l'objectif
prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville.
prévisionnel des dépenses de soins de ville et l'objectif de dépenses déléguées.

View file

@ -9,4 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172513
- [Article L162-2](article_l162-2.md)
- [Article L162-2-1](article_l162-2-1.md)
- [Article L162-3](article_l162-3.md)
- [Article L162-4-1](article_l162-4-1.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006741335
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741335.xml
---
###### Article L162-4-1
Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application
de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :<br />
1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à
l'octroi de l'indemnité mentionnée au 5° de l'article L. 321-1, les éléments
d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;<br />
2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un
remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et
justifiant le mode de transport prescrit.<br />
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications
permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur
prescription.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186122
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
- [Article L162-5-1](article_l162-5-1.md)
- [Article L162-5-2](article_l162-5-2.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740741
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740741.xml
---
###### Article L162-5-2
La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin
dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de
l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des
cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge
prévue à l'article L. 162-5-11. Elles fixent les conditions dans lesquelles le
médecin présente ses observations.<br />
Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un
médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles
déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne
respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une
contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient
été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa
précédent.<br />
Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au
calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée
par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette
contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les
conditions prévues par l'article L. 162-5-11.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185855
---
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
- [Article L162-5-10](article_l162-5-10.md)
- [Article L162-5-12](article_l162-5-12.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740758
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740758.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740759
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05KXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740759.xml
---
###### Article L162-5-10

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740764
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05MXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740764.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740765
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05MXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740765.xml
---
###### Article L162-5-12

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172514
###### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
- [Sous-section 1 : Conventions nationales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conventions départementales](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers](sous-section_5)

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194565
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186234
---
###### Sous-section 1 : Conventions nationales

View file

@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741566
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L09AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741566.xml
---
###### Article L162-9
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis
par des conventions nationales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales
les plus représentatives de chacune de ces professions.<br />
Ces conventions déterminent :<br />
1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;<br />
2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour
garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment
la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces
références et ses conditions d'application ;<br />
3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la
sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au
3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles
L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance
maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans
des conditions ne respectant pas ces mesures ;<br />
4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à
éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires ;<br />
5°) Le cas échéant :<br />
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination
des soins ;<br />
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale
de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des
professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ;<br />
c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des
patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux
formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;<br />
6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte,
des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non
curatives des professionnels mentionnés au 1°.<br />
Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les
conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses
observations.<br />
Pour la mise en oeuvre des 5° et 6°, il peut être fait application des
dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.<br />
Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés
par la convention si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de
l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les
chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux
bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; à
défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions
spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté interministériel
détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés.

View file

@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185858
###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
- [Article L162-12-1](article_l162-12-1.md)
- [Article L162-12-2](article_l162-12-2.md)
- [Article L162-12-3](article_l162-12-3.md)
- [Article L162-12-4](article_l162-12-4.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740585
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740585.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740586
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740586.xml
---
###### Article L162-12-2
@ -41,4 +41,24 @@ et de ses annexes annuelles ;<br />
5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour
garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et
notamment la sélection des thèmes des références professionnelles,
l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application.
l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;<br />
6° Le cas échéant :<br />
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination
des soins ;<br />
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale
de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des
infirmiers participant à ces réseaux ;<br />
c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des
caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et
modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;<br />
7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte,
des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non
curatives des infirmiers.<br />
Pour la mise en oeuvre des 6° et 7°, il peut être fait application des
dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740774
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740774.xml
---
###### Article L162-12-3
La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de
l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L.
162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L.
645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant
aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne
respectant pas ces mesures.<br />
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et
notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses
observations.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740777
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740777.xml
---
###### Article L162-12-4
Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-12 ne sont pas applicables aux
infirmiers.

View file

@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185859
###### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
- [Article L162-12-8](article_l162-12-8.md)
- [Article L162-12-9](article_l162-12-9.md)
- [Article L162-12-10](article_l162-12-10.md)
- [Article L162-12-11](article_l162-12-11.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740781
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12KXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740781.xml
---
###### Article L162-12-10
La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du
masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de
l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L.
722-4 et L. 645-2.<br />
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et
notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné
présente ses observations.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740784
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12LXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740784.xml
---
###### Article L162-12-11
Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-11 ne sont pas applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740591
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12JXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740591.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740592
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12JXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740592.xml
---
###### Article L162-12-9
@ -45,8 +45,28 @@ l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;<br />
respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations
mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des
régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des
soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.<br />
soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;<br />
7° Le cas échéant :<br />
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination
des soins ;<br />
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale
de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des
masseurs kinésithérapeutes participant à ces réseaux ;<br />
c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des
patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux
formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;<br />
8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte,
des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres
que curatives des masseurs-kinésithérapeutes.<br />
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et
notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné
présente ses observations.
présente ses observations.<br />
Pour la mise en oeuvre des 7° et 8°, il peut être fait application des
dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172516
---
###### Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3
- [Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants](sous-section_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185860
---
###### Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants
- [Article L162-15-1](article_l162-15-1.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741354
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741354.xml
---
###### Article L162-15-1
La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel
de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par
celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par
la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne
fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L.
133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-16-1](article_l162-16-1.md)
- [Article L162-16-2](article_l162-16-2.md)
- [Article L162-16-3](article_l162-16-3.md)
- [Article L162-16-4](article_l162-16-4.md)
- [Article L162-17-1](article_l162-17-1.md)
- [Article L162-18](article_l162-18.md)
- [Article L162-19](article_l162-19.md)

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740846
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L16EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740846.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740847
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L16EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740847.xml
---
###### Article L162-16-4
Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise
exploitant le médicament et le comité économique du médicament conformément à
l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. La
fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service
médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée
thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions
prévisibles et réelles d'utilisation du médicament.<br />
exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé
conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du
comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du
service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à
même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des
conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament.<br />
Ce prix comprend les marges prévues par l'arrêté interministériel mentionné à
l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.<br />

View file

@ -9,6 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172518
- [Article L162-20](article_l162-20.md)
- [Article L162-21](article_l162-21.md)
- [Article L162-21-1](article_l162-21-1.md)
- [Article L162-22-1](article_l162-22-1.md)
- [Article L162-22-6](article_l162-22-6.md)
- [Article L162-22-7](article_l162-22-7.md)
- [Article L162-27](article_l162-27.md)
- [Article L162-29](article_l162-29.md)
- [Article L162-29-1](article_l162-29-1.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006740629
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740629.xml
---
###### Article L162-22-1
Pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de
la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des
organisations nationales les plus représentatives de ces établissements,
détermine :<br />
1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la
classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les
régimes obligatoires de sécurité sociale ;<br />
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans
fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les
régimes obligatoires de sécurité sociale ;<br />
3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation
des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un
regroupement entre établissements ;<br />
4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations
d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie
;<br />
5° Les modalités de versement des sommes correspondantes ;<br />
6° Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, les
modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation
mentionnées à l'article L. 710-17 de ce code, de l'exécution des obligations
législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements
;<br />
7° Les modalités de transmission par les établissements à l'Etat, aux agences
régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie, des
informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux
honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité. Sur la base de
ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi
régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006740659
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22GXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740659.xml
---
###### Article L162-22-6
Les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé
publique ainsi que ceux mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont
passibles, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations,
d'une sanction financière, dans le cas de :<br />
1° Fausse cotation de prestations définies au 1° de l'article L. 162-22-1 ;<br />
2° Absence de réalisation des prestations facturées ;<br />
3° Dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-8 du code de
la santé publique.<br />
Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de
l'établissement et est au minimum égale au coût indûment supporté par
l'assurance maladie. Dans le premier cas elle ne peut excéder trois fois ce
coût, dans le second cas cinq fois ce coût, dans le dernier cas deux fois.<br />
La mesure de sanction financière est prise par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation qui la notifie à l'établissement.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741377
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741377.xml
---
###### Article L162-22-7
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris
après avis des organisations nationales les plus représentatives des
établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique,
détermine chaque année, en fonction de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie, les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations
afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et
d'hospitalisation à domicile. Cet arrêté détermine également les variations
maximale et minimale des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent
être alloués à ces établissements par les agences régionales de
l'hospitalisation, selon des critères définis par l'accord prévu à l'article L.
162-22-4.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172520
---
###### Section 7 : Centres de santé
- [Article L162-32](article_l162-32.md)
- [Article L162-32-2](article_l162-32-2.md)
- [Article L162-32-3](article_l162-32-3.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006741411
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L32CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741411.xml
---
###### Article L162-32-2
L'accord national, ses annexes et avenants sont approuvés dans les conditions
prévues à l'article L. 162-15.<br />
Il est applicable aux centres de santé qui font connaître à la caisse primaire
d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés, dans un délai
fixé par cet accord, qu'ils souhaitent y adhérer.<br />
A défaut d'accord national, les tarifs applicables aux centres de santé sont
ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections
1, 2 et 3 du présent chapitre. Ces dispositions sont également applicables aux
centres de santé qui n'ont pas adhéré à l'accord national.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006741412
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L32DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741412.xml
---
###### Article L162-32-3
La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé
hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord
national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par
cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; elle ne fait
pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 133-4 et du
chapitre V du titre IV du livre Ier.<br />
Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire
d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour
chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du
présent chapitre.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006740671
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L32AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740671.xml
---
###### Article L162-32
Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé une
subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en
application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui
relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des
sections 1 et 2 du présent chapitre.<br />
Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances
sociales agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie versées en
application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de
mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance
maladie.<br />
Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance
de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156030
---
##### Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel
- [Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires](section_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172525
---
###### Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires
- [Sous-section 1 : Conditions de prise en charge](sous-section_1)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185864
---
###### Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
- [Article L165-2](article_l165-2.md)
- [Article L165-3](article_l165-3.md)
- [Article L165-4](article_l165-4.md)
- [Article L165-7](article_l165-7.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741431
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X165L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741431.xml
---
###### Article L165-2
Les tarifs de responsabilité des produits mentionnés à l'article L. 165-1 sont
établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
après avis du Comité économique des produits de santé institué par l'article L.
162-17-3.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741433
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X165L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741433.xml
---
###### Article L165-3
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur
proposition du Comité économique des produits de santé, peuvent fixer par arrêté
les prix des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions
prévues à l'article L. 162-38.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741440
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X165L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741440.xml
---
###### Article L165-4
Le Comité économique des produits de santé est notamment chargé de proposer les
tarifs de responsabilité et les prix pour les produits mentionnés à l'article L.
165-1.<br />
Il peut, dans ce but, conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des
conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. Dans le
cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent
s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre
d'affaires réalisé en France sur les produits mentionnés à l'article L. 165-1 et
pris en charge par l'assurance maladie. Le montant des remises est versé à la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui les
répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon la clé de
répartition prise pour l'application de l'article L. 162-37.<br />
Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des
dépenses des produits mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si
l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux
constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741444
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X165L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741444.xml
---
###### Article L165-7
Les frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux dont la
liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale sont remboursés aux établissements mentionnés à l'article L.
710-16-2 du code de la santé publique à concurrence du tarif de responsabilité
mentionné à l'article L. 165-2 du présent code, sur présentation des factures.
Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à
l'établissement s'effectue sur la base d'une partie de la somme de ces deux
éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156035
- [Section 1 : Budget global et forfait journalier.](section_1)
- [Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile](section_4)
- [Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire](section_7)
- [Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique](section_11)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGISCTA000006172538
---
###### Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique
- [Article L174-18](article_l174-18.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006741478
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741478.xml
---
###### Article L174-18
Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les
établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la
santé publique pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie
sont versés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par
la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est
implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle
peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.<br />
Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en
application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les
régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les
régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006742306
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X227L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742306.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006742307
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X227L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742307.xml
---
###### Article L227-1
@ -61,11 +61,10 @@ domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et
la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins.<br />
Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche
maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national
d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif
prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L.
162-5-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conditions et les modalités
de sa mise en oeuvre.<br />
maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel des
dépenses de soins de ville et, en son sein, l'objectif de dépenses déléguées et
précise les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs.<br />
Les dépenses de soins de ville comprennent :<br />
@ -80,6 +79,9 @@ médicales délivrées en ville ;<br />
3° Les prestations en espèces.<br />
Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus
ainsi que les frais de transport mentionnés à l'article L. 322-5.<br />
III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période
minimale de trois ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance
mentionnés à l'article L. 228-1.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more