Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE I: CHAMP D'APPLICATION.
ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5.
ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE.
ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE).
ART. 31 A 38: PREVENTION.
ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN).
ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495266
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2006-02-05
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Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R412-6
@ -37,7 +37,7 @@ la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures
résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la
réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci,
la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui
lui est allouée est calculée, compte tenu de l'ensemble de la réduction de
lui est allouée est calculée compte tenu de l'ensemble de la réduction de
capacité subie.<br />
Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant
@ -50,7 +50,7 @@ Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à pre
considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à
l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la
réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R.
434-30 et R. 436-1.<br />
434-29 et R. 436-1.<br />
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au
salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R433-1
La durée de l'incapacité de travail au-delà de laquelle l'indemnité journalière
est due même pour les jours non ouvrables suivant immédiatement la cessation de
travail consécutive à l'accident est fixée à quinze jours.
La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L.
433-2 est égale à 60 %.

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2006-02-05
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###### Article R433-2
La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L.
433-2 est égale à 60 p.100.
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %.

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@ -1,14 +1,15 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-02-05
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R433-3
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 433-2 est égale à 0,834 p. 100.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de
l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du
vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.

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@ -1,15 +1,39 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750312
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Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2010-11-01
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###### Article R433-4
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de
l'indemnité journalière est porté à 80 p. 100 du salaire journalier, à partir du
vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière
prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :<br />
1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de
l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois
;<br />
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date
de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou
chaque semaine ;<br />
3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt
de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au
début ou à la fin d'un travail ;<br />
4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du
travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au
moins une fois par trimestre ;<br />
5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de
travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un
caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière
discontinue.<br />
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut
dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750315
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Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article R433-5
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière
prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :<br />
Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les
conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel
de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous
forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées
postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de
travail.<br />
1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de
l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois
;<br />
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de
base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées
avant la date de l'arrêt de travail.<br />
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date
de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou
chaque semaine ;<br />
3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt
de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au
début ou à la fin d'un travail ;<br />
4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du
travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au
moins une fois par trimestre ;<br />
5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de
travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un
caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière
discontinue.<br />
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut
dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement
postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et
d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750317
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R06AXXAA
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Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750318
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750318.xml
---
###### Article R433-6
Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-5 et R. 436-1, les
conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel
de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous
forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées
postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de
travail.<br />
Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au
dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime
avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les
douze mois dans les mêmes conditions :<br />
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de
base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées
avant la date de l'arrêt de travail.<br />
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du
travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze
mois au moment de l'arrêt de travail ;<br />
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement
postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et
d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à
l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité,
chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié,
fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré,
congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou
appel sous les drapeaux ;<br />
3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à
l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la
période à considérer ;<br />
4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans
ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi
occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi
déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement
perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est
sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ;<br />
5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions
prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.<br />
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions
particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du
travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être
adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -1,47 +1,26 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750319
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750319.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750320
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750320.xml
---
###### Article R433-7
Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au
dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime
avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les
douze mois dans les mêmes conditions :<br />
Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne
pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est
calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article
R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette
aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette
indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du
vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première
interruption de travail consécutive à l'accident.<br />
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du
travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze
mois au moment de l'arrêt de travail ;<br />
2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à
l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité,
chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié,
fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré,
congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou
appel sous les drapeaux ;<br />
3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à
l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la
période à considérer ;<br />
4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans
ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi
occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi
déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement
perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est
sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ;<br />
5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions
prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.<br />
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions
particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du
travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être
adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du
présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à
60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail,
compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.

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---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750322
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750322.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750323
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750323.xml
---
###### Article R433-8
Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne
pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est
calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article
R. 433-5, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette
aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette
indemnité est portée à 80 p.100 du salaire ainsi déterminé à partir du
vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première
interruption de travail consécutive à l'accident.<br />
En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du
présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à
60 ou à 80 p.100 du salaire, perçue au cours de la première interruption de
travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti
ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent
code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser
le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions
fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.

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@ -1,36 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750347
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750347.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006750348
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750348.xml
---
###### Article R434-5
Le rachat de rente prévu à l'article L. 434-3 peut intervenir après l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation
quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité
permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans.<br />
Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire
peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la
rente si le taux d'incapacité est de 50 p. 100 au plus, ou, s'il est plus élevé,
du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 p. 100 lui
soit attribué en espèces.<br />
rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du
capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit
attribué en espèces.<br />
Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 p. 100, le
Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le
titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital
réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa
tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son
conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieure à 50 p. 100 cette
transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant
au taux d'incapacité de 50 p. 100. La rente viagère est diminuée de façon qu'il
ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.<br />
conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne
peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux
d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de
la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.<br />
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le
ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente
qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier
alinéa.
fixé à la date de la demande.

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@ -1,21 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750349
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750349.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2021-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006750350
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750350.xml
---
###### Article R434-6
La demande de conversion doit être faite à la caisse primaire d'assurance
maladie chargée du paiement de la rente dans le délai d'un an qui suit le délai
de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article R. 434-5.<br />
La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse
primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé
avec demande d'accusé de réception.<br />
Le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du
délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le
taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante . Dans ce cas, la caisse
primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du
litige sur le taux d'incapacité permanente.
La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de
réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la
demande.<br />
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du
quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux
décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications
distinctes.<br />
En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au
deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.

View file

@ -1,33 +1,19 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750519
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750519.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2021-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006750520
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750520.xml
---
###### Article R434-7
La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un
imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse,
qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé.<br />
Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la
date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de
l'article R. 434-6.<br />
La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête
sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la
conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la
rente.<br />
Au vu de tous les éléments recueillis, la caisse primaire se prononce sur la
demande. Elle peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente,
refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne
l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu.<br />
La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé
sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.<br />
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du
quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux
décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications
distinctes.
Dans le cas de constitution d'une rente réversible, la nouvelle rente a pour
point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou
fraction de rente convertie.

View file

@ -1,19 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750351
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750351.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2021-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006750352
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750352.xml
---
###### Article R434-8
Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la
date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de
l'article R. 434-6.<br />
Dans le cas de constitution d'une rente réversible, la nouvelle rente a pour
point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou
fraction de rente convertie.
Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente
réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations
de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions
qu'auparavant.

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750353
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750353.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750354
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750354.xml
---
###### Article R434-9
Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente
réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations
de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions
qu'auparavant.
Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le
travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à
80 %.

View file

@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173456
- [Article R434-16](article_r434-16.md)
- [Article R434-17](article_r434-17.md)
- [Article R434-18](article_r434-18.md)
- [Article R434-19](article_r434-19.md)

View file

@ -1,32 +1,22 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-29
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750358
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750358.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006750359
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750359.xml
---
###### Article R434-11
La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue
au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée
mentionnée au même alinéa est de deux ans.<br />
Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième
alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie
une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et
accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.<br />
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. Le
minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime
ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 p. 100.<br />
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur
l'honneur l'exactitude de ses réponses.<br />
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de
rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article
L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de
cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale
prévue au même alinéa est fixé à 50 p. 100 ; sa durée minimale est fixée à trois
mois.<br />
Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 p. 100 le
conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession
quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui
l'accompagnent.

View file

@ -1,22 +1,28 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750360
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750360.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006750361
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750361.xml
---
###### Article R434-12
Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième
alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie
une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et
accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.<br />
La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article
R. 434-11, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.<br />
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur
l'honneur l'exactitude de ses réponses.<br />
Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire sur
l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci,
qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude
de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à
la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.<br />
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui
l'accompagnent.
La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du
complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail
générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu
impossible du fait de l'intéressé.<br />
La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.

View file

@ -1,29 +1,24 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750522
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750522.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006750523
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750523.xml
---
###### Article R434-13
La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article
R. 434-12, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.<br />
La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses
médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du
complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de
travail de 50 %.<br />
Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire, sur
l'attribution du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de
celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec
certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail
générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de
cinquante-cinq ans.<br />
Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre,
d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état,
les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se
trouvent plus remplies.<br />
La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du
complément de rente de 20 p. 100, demandé au titre d'une incapacité de travail
générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu
impossible du fait de l'intéressé.<br />
La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse
est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750362
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750362.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006750363
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750363.xml
---
###### Article R434-14
La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses
médecins conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du
complément de rente de 20 p. 100 obtenu en raison d'une incapacité générale de
travail de 50 p. 100.<br />
La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans.<br />
Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre,
d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état,
les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se
trouvent plus remplies.<br />
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint
survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à
sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il
satisfait aux conditions prévues.<br />
En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse
est fondée à supprimer le complément de rente de 20 p. 100.
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur
l'honneur l'exactitude de ses réponses.<br />
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui
l'accompagnent.

View file

@ -1,24 +1,22 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750364
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750364.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750365
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750365.xml
---
###### Article R434-15
La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans.<br />
La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20
ans.<br />
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint
survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à
sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il
satisfait aux conditions prévues.<br />
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère
remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et
à 20 % au-delà de deux.<br />
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur
l'honneur l'exactitude de ses réponses.<br />
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui
l'accompagnent.
Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors
du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.

View file

@ -1,22 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-29
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750526
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750526.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750527
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R16AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750527.xml
---
###### Article R434-16
La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20
ans.<br />
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est
fixée à 10 %.<br />
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère
remplissant les conditions requises à 25 p. 100 dans la limite de deux orphelins
et à 20 p. 100 au-delà de deux.<br />
Cette fraction est fixée à 30 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère
lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85
%.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750366
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750366.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750367
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750367.xml
---
###### Article R434-17
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est
fixée à 10 p. 100.<br />
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14 sont fixées à 30 p. 100 et à
85 p. 100.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où la
victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à
raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à
celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce
dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des
rentes d'ayants droit.

View file

@ -1,18 +1,35 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750368
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750368.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006750369
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750369.xml
---
###### Article R434-18
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-30, dans le cas où la
victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à
raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à
celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce
dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des
rentes d'ayants droit.
Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages
de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des
victimes sur leur demande.<br />
La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande
et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant
lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous
réserve des dispositions ci-après.<br />
Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant
probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie
d'ayants droit.<br />
Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un
bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que
ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel
cas l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages
et le capital.<br />
Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les
arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être
échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun
cas excéder deux ans.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750529
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750529.xml
---
###### Article R434-19
Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages
de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des
victimes sur leur demande.<br />
La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande
et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant
lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous
réserve des dispositions ci-après.<br />
Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant
probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie
d'ayants droit.<br />
Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un
bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que
ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel
cas, l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages
et le capital.<br />
Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les
arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être
échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun
cas excéder deux ans.

View file

@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186754
###### Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
- [Article R434-19](article_r434-19.md)
- [Article R434-20](article_r434-20.md)
- [Article R434-21](article_r434-21.md)
- [Article R434-22](article_r434-22.md)
- [Article R434-23](article_r434-23.md)
- [Article R434-24](article_r434-24.md)
- [Article R434-25](article_r434-25.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2013-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006750530
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750530.xml
---
###### Article R434-19
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du
travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.

View file

@ -1,23 +1,31 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750535
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750535.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750536
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R21AXXAC
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---
###### Article R434-21
Dès que la caisse primaire a connaissance par le procès-verbal d'enquête établi
en application de l'article L. 442-2 ou par tout autre moyen du ou des accidents
du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a
été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la
gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son
profit du dossier de la rente.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-20, le transfert est différé
dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des
cas suivants :<br />
La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer
le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus
tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant
effet qu'à compter de l'échéance suivante .
1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;<br />
2°) la liquidation de la rente est en cours ;<br />
3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité
permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le
montant de la rente ;<br />
4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des
dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.<br />
Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance
suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la
juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à
cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement.

View file

@ -1,31 +1,19 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750539
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R22AXXAB
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Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750540
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750540.xml
---
###### Article R434-22
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-21, le transfert est différé
dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des
cas suivants :<br />
1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;<br />
2°) la liquidation de la rente est en cours ;<br />
3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité
permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le
montant de la rente ;<br />
4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des
dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.<br />
Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance
suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la
juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à
cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement .
Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues
aux articles R. 434-20 et R. 434-21, n'entraîne un transfert de fonds que dans
la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse
primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En
accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu,
rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été
transférée.

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750542
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750542.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750543
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R23AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750543.xml
---
###### Article R434-23
Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues
aux articles R. 434-21 et R. 434-22 n'entraîne un transfert de fonds que dans la
limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse
primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En
accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu,
rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été
transférée.
La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour
un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites
rentes.<br />
La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à
compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente
qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au
transfert.

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@ -1,20 +1,28 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750545
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750545.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750546
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R24AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750546.xml
---
###### Article R434-24
La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour
un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites
rentes .<br />
En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations
spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux
articles L. 413-13 et L. 413-14, à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai
1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses
primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes
antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également
transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident.<br />
La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à
compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente
qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au
transfert.
Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R.
434-21 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente
donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital
représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif
arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge
des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut
faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750548
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R25AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750548.xml
---
###### Article R434-25
En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations
spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux
articles L. 413-13 et L. 413-14, à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai
1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses
primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes
antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également
transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident.<br />
Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R.
434-22 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente
donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital
représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif
arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge
des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut
faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186515
###### Sous-section 2 : Calcul de la rente.
- [Article R434-25](article_r434-25.md)
- [Article R434-26](article_r434-26.md)
- [Article R434-27](article_r434-27.md)
- [Article R434-28](article_r434-28.md)
- [Article R434-29](article_r434-29.md)
- [Article R434-30](article_r434-30.md)
- [Article R434-31](article_r434-31.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750549
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R25AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750549.xml
---
###### Article R434-25
Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le
taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1.

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@ -1,56 +1,24 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-05
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750552
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R30AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750552.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750553
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R30AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750553.xml
---
###### Article R434-30
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de
la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant
les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à
l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients
mentionnés à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la
date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont
intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :<br />
Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent
sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur
du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée,
après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.<br />
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie
professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail
consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la
rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie
celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour
compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure
au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers
emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;<br />
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son
travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-7, il est fait état du
salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;<br />
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement
pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre
d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé
en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise
les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année
;<br />
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le
travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée
légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte
tenu du nombre légal d'heures de travail ;<br />
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois
après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement
aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en
considération est celle qui précède :<br />
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas
entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente
;<br />
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le
plus favorable à la victime.
Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en
prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en
exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L.
212-1 et L. 212-2 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à
l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou
commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de
l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750379
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750379.xml
---
###### Article R434-31
Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent
sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur
du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée,
après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.<br />
Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en
prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en
exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L.
212-1 et L. 212-2 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à
l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou
commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de
l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186516
###### Sous-section 3 : Attribution de la rente
- [Article R434-31](article_r434-31.md)
- [Article R434-32](article_r434-32.md)
- [Article R434-34](article_r434-34.md)
- [Article R434-35](article_r434-35.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750385
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750385.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750380
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R31AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750380.xml
---
###### Article R434-34
###### Article R434-31
Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir
entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque
@ -29,12 +29,12 @@ observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du
code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son
ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.<br />
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi ,
le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue
par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du
médecin conseil chargé du contrôle médical.<br />
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le
médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par
les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du
médecin-conseil chargé du contrôle médical.<br />
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai
prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis,
prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis,
au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant
au dossier.

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@ -1,20 +1,39 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750381
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750381.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750382
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750382.xml
---
###### Article R434-32
Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit par
la caisse primaire d'assurance maladie, la victime ou ses ayants droit, les
dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables.<br />
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur
l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de
celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants
droit.<br />
Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine, il
peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité
sociale, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la
prolongation de ce délai.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la
détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents
du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés
au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la
lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en
matière d'accidents du travail.<br />
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à
ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le
double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au
service duquel est survenu l'accident.<br />
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à
faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un
formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes,
soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une
copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.<br />
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la
victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un
délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au
service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-29
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750557
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R35AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750557.xml
---
###### Article R434-35
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur
l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de
celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants
droit.<br />
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la
détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents
du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés
au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la
lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en
matière d'accidents du travail.<br />
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à
ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le
double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au
service duquel est survenu l'accident.<br />
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à
faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un
formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes,
soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une
copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34.<br />
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la
victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un
délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au
service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186755
###### Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
- [Article R434-33](article_r434-33.md)
- [Article R434-34](article_r434-34.md)
- [Article R434-36](article_r434-36.md)
- [Article R434-37](article_r434-37.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006750384
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R33AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750384.xml
---
###### Article R434-33
Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure,
du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au
cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.<br />
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.<br />
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel
de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances
sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces
avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la
rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la
rente proposée par la caisse.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006750386
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R34AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750386.xml
---
###### Article R434-34
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du
titulaire, par trimestre et à terme échu.<br />
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 p.
100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous
réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte
bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant
dûment mandaté.<br />
Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.<br />
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce
personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est
suspendu.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186517
###### Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.
- [Article R434-35](article_r434-35.md)
- [Article R434-38](article_r434-38.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750558
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R35AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750558.xml
---
###### Article R434-35
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois
fois le montant annuel de la rente.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750391
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X436R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750391.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750392
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X436R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750392.xml
---
###### Article R436-1
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750391.xml
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes
par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des
salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer
dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s'il
dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il
y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais
professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations
familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750394
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X436R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750394.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750395
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X436R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750395.xml
---
###### Article R436-2
@ -25,4 +25,4 @@ de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un
L'indemnité journalière calculée à partir de l'un de ces deux salaires ne peut
dépasser le gain journalier net perçu par le travailleur âgé de moins de
dix-huit ans et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de
l'article R. 433-5.
l'article R. 433-4.

View file

@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141911
#### Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
- [Chapitre 1er : Déclarations et formalités](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses](chapitre_2)
- [Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Révision - Rechute.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.](chapitre_4)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750406
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X441R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750406.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750407
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X441R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750407.xml
---
###### Article R441-4
@ -14,7 +14,7 @@ L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en
même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si
celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le
nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes
mentionnées à l'article R. 433-5, le montant et la date de ces payes.<br />
mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes.<br />
La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants
droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-29
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750418
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X441R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750418.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750419
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X441R11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750419.xml
---
###### Article R441-11
@ -16,10 +16,10 @@ ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédur
d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.<br />
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la
caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie avant décision
à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou
la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des
intéressés.<br />
caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire
portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou
procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas
de décès.<br />
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un
double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGISCTA000006156664
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156799
---
##### Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses
##### Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses
- [Section 1 : Enquêtes - Expertises.](section_1)
- [Section 1 : Expertises.](section_1)
- [Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3)
- [Section 3 : Dispositions diverses](section_3)

View file

@ -1,17 +1,12 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGISCTA000006173460
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173690
---
###### Section 1 : Enquêtes - Expertises.
###### Section 1 : Expertises.
- [Article R442-1](article_r442-1.md)
- [Article R442-2](article_r442-2.md)
- [Article R442-3](article_r442-3.md)
- [Article R442-4](article_r442-4.md)
- [Article R442-5](article_r442-5.md)
- [Article R442-6](article_r442-6.md)
- [Article R442-7](article_r442-7.md)
- [Article R442-8](article_r442-8.md)
- [Article R442-9](article_r442-9.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750429
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750429.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750430
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750430.xml
---
###### Article R442-1
@ -18,4 +18,4 @@ S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'éta
la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère
professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande
expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le
chapitre 1er du titre IV du livre I.
chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750431
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750431.xml
---
###### Article R442-2
Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article R. 442-3,
s'il n'a, auparavant, prêté serment devant le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement
les enquêtes qui lui sont confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il
aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750433
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750433.xml
---
###### Article R442-3
La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée aux
caisses primaires d'assurance maladie et aux organisations spéciales de sécurité
sociale par le préfet de région.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-22
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750469
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750469.xml
---
###### Article R442-4
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget fixe chaque année le montant de la rémunération versée à l'agent
assermenté. Cet arrêté prend effet à compter du 1er juillet suivant sa date de
signature.<br />
Ce même arrêté fixe les modalités de remboursement des frais de déplacement de
l'agent assermenté et ceux de l'expert technique mentionné à l'article L. 442-3.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750435
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750435.xml
---
###### Article R442-5
L'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :<br />
1°) parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de
l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ;<br />
2°) employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur,
associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.<br />
Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse
primaire au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la
lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête.<br />
L'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne
doit en avertir aussitôt la caisse primaire d'assurance maladie et s'abstenir
d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.<br />
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent
assermenté est dessaisi par décision du président du tribunal des affaires de
sécurité sociale. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés
pour l'enquête conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R.
442-4.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750437
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750437.xml
---
###### Article R442-6
En vue de l'enquête, la caisse primaire communique à l'agent assermenté copie de
la déclaration d'accident, du certificat médical ou, s'il y a lieu, des
certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents
faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait
procéder conformément au premier alinéa de l'article L. 441-3.<br />
L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, la victime ou ses
ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces
en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit
en même temps, des date, heure et lieu de l'enquête la caisse primaire
d'assurance maladie qui peut se faire représenter à l'enquête.<br />
L'enquête peut avoir lieu notamment dans les locaux d'une mairie ; elle ne peut
pas avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale ou d'une section
locale de caisse de sécurité sociale.<br />
L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée trois jours francs
avant la date fixée pour l'enquête.<br />
S'il y a lieu d'entendre un témoin en dehors du territoire de la France
métropolitaine, il est procédé par la caisse primaire conformément aux
dispositions de l'article R. 444-3.

View file

@ -1,10 +1,12 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGISCTA000006173461
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173691
---
###### Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif.
- [Article R442-2](article_r442-2.md)
- [Article R442-3](article_r442-3.md)
- [Article R442-16](article_r442-16.md)
- [Article R442-17](article_r442-17.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750432
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750432.xml
---
###### Article R442-2
Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R. 442-1, le contrôle
médical de la victime est exercé soit sur la demande de la caisse, soit sur
l'initiative du médecin-conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes
sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions
ci-après.<br />
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle
médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et
ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à
l'article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant,
les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas
où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés
sur son état de santé antérieur.<br />
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical
doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750434
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750434.xml
---
###### Article R442-3
La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif
des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application
de l'article L. 216-6.

View file

@ -1,11 +1,14 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGISCTA000006173462
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173692
---
###### Section 3 : Dispositions diverses.
###### Section 3 : Dispositions diverses
- [Article R442-4](article_r442-4.md)
- [Article R442-5](article_r442-5.md)
- [Article R442-6](article_r442-6.md)
- [Article R442-18](article_r442-18.md)
- [Article R442-19](article_r442-19.md)
- [Article R442-20](article_r442-20.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750470
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750470.xml
---
###### Article R442-4
La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la
consolidation de la blessure est notifiée à la victime.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750436
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750436.xml
---
###### Article R442-5
Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la
caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être
effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse dans la circonscription
de laquelle sont donnés les soins.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750438
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750438.xml
---
###### Article R442-6
Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-8 est celui qui est
prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-7.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750484
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X461R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750484.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750485
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X461R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750485.xml
---
###### Article R461-7
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-30, dans le cas où, au
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où, au
moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant
pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire
inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui

View file

@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141547
#### Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
- [Chapitre 1er : Déclarations et formalités](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôle - Dispositions diverses](chapitre_2)
- [Chapitre 2 : Expertises - Contrôle - Dispositions diverses](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Révision - Rechute.](chapitre_3)

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGISCTA000006155855
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028076669
---
##### Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôle - Dispositions diverses
##### Chapitre 2 : Expertises - Contrôle - Dispositions diverses
- [Section 1 : Enquêtes, expertises.](section_1)
- [Section 1 : Expertises.](section_1)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGISCTA000006172218
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028076670
---
###### Section 1 : Enquêtes, expertises.
###### Section 1 : Expertises.
- [Article D442-1](article_d442-1.md)
- [Article D442-2](article_d442-2.md)