Décret n° 2011-2083 du 30 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives aux compensations généralisées et bilatérales

Application de l'article 30 (I, 5°) de la loi 2010-1594.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025060784
NOR: BCRS1134879D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/06/07/JORFTEXT000025060784.xml
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République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025103608
###### Section 1 : Compensation généralisée vieillesse.
- [Article D134-1](article_d134-1.md)
- [Article D134-2](article_d134-2.md)
- [Article D134-3](article_d134-3.md)
- [Article D134-4](article_d134-4.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735255
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735255.xml
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###### Article D134-1
Sans préjudice des dispositions des articles L. 134-3 à L. 134-6, la
compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres
démographiques et des disparités de capacités contributives, prévue par
l'article L. 134-1, est applicable à l'ensemble des régimes d'assurance maladie
auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est
conforme aux dispositions de l'article D. 134-9.<br />
Le champ d'application de cette compensation est limité à la partie des risques
donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité
prévues au livre III et au titre V du livre VII du présent code dans les
conditions de remboursement du régime général.<br />
La gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa demeure assurée par les
organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent
affiliés.<br />
Ces organismes continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les
dispositions en vigueur.<br />
Le taux des cotisations pris en considération, au titre des travailleurs
salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action
sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces
régimes continuent à assumer.<br />
Des décrets préciseront pour chaque régime spécial concerné autre que ceux
mentionnés aux articles L. 134-3 à L. 134-6, les modalités d'application du
présent article.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185478
- [Paragraphe 1 : SNCF.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Mines.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : RATP](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Gens de mer.](paragraphe_4)

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194200
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###### Paragraphe 4 : Gens de mer.
- [Article D134-23](article_d134-23.md)
- [Article D134-24](article_d134-24.md)
- [Article D134-25](article_d134-25.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735287
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735287.xml
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###### Article D134-23
Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation due par l'établissement
national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés au titre des marins en activité sont ceux des
cotisations dues au titre des salariés en activité relevant du régime général
pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et
invalidité.<br />
Les cotisations dues par l'établissement national des invalides de la marine à
la caisse nationale de l'assurance maladie sont assises sur les éléments de
rémunération définis par l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour
partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3,
pour partie sur la totalité des éléments de la rémunération ci-dessus.<br />
Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par l'établissement
national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés au titre de ses pensionnés, à l'exclusion de ceux qui
relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 5,5 p. 100 du montant
des pensions de retraites servies dans la limite du plafond fixé conformément à
l'article D. 246-16.<br />
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part des
cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion
administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735288
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735288.xml
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###### Article D134-24
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit à
l'établissement national des invalides de la marine le montant des prestations
en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, prévues au livre III
et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime
général, les ressortissants de cet établissement.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735289
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735289.xml
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###### Article D134-25
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace
dans sa comptabilité :<br />
1°) en recettes : le produit des cotisations qui lui sont dues en application de
l'article D. 134-23, les contributions prévues par les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;<br />
2°) en dépenses : les charges qu'elle supporte en application de l'article D.
134-24.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025103627
- [Article D134-33](article_d134-33.md)
- [Article D134-34](article_d134-34.md)
- [Sous-section 1 : Clercs et employés de notaires.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Banque de France.](sous-section_2)

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@ -1,13 +0,0 @@
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Date de début: 1997-10-29
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185757
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###### Sous-section 2 : Banque de France.
- [Article D134-37](article_d134-37.md)
- [Article D134-38](article_d134-38.md)
- [Article D134-39](article_d134-39.md)
- [Article D134-40](article_d134-40.md)
- [Article D134-41](article_d134-41.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735666
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D37AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735666.xml
---
###### Article D134-37
Pour le calcul de la compensation instituée par l'article L. 134-1, il est fait
application, entre le régime général de sécurité sociale et le régime de
sécurité sociale de la Banque de France pour la partie des risques donnant lieu
aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre
III, des règles ci-après.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735669
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D38AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735669.xml
---
###### Article D134-38
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de
prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en
activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés
sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et
maternité.<br />
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis
à l'article L. 242-1.<br />
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de
prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants
retraités est fixé à 3,47 p. 100 du montant total des pensions de retraites
servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.<br />
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de
cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion
administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735672
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D39AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735672.xml
---
###### Article D134-39
Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues
au titre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :<br />
Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la
caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé
à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes
catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux
moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations
et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de
100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de
sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats
statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du
régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque
catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux
valeurs correspondant au rapport :<br />
R/R'.<br />
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi
obtenus.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735675
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D40AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735675.xml
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###### Article D134-40
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace
dans sa comptabilité :<br />
1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38,
les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et les produits divers affectés aux risques ;<br />
2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en
application de l'article D. 134-39.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735678
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D41AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735678.xml
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###### Article D134-41
Les opérations de l'espèce sont effectuées dans les conditions prévues au
quatrième alinéa de l'article L. 134-1.