Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE
POSSIBILITE DE RACHAT DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE. APPLICATION DES ART. 23 A 25 DE LA LOI 78753 DU 17-07-1978. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000680626 Ancien identifiant: 1DX9801143 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/06/JORFTEXT000000680626.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-05-23
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006753125
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X742R24AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753125.xml
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023416512
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/65/LEGIARTI000023416512.xml
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###### Article R742-24
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Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est
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calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième
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catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4, le
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taux de 9 % pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les
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périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du
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premier alinéa de l'article R. 742-6.<br />
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Le montant des cotisations dues au titre du rachat est calculé en appliquant à
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l'assiette forfaitaire afférente à la troisième catégorie d'assurés volontaires
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définie en application de l'article R. 742-4 :<br />
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Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées
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compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en
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vigueur à la date de la demande de rachat.<br />
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1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement,
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applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des
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pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;<br />
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2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à
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l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les
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périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;<br />
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3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date
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du versement de la fin de la période d'activité en cause.<br />
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Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la
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caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à
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compter de la notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce
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délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé
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et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.<br />
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A compter du 1er janvier 1992 le montant des cotisations dues par les intéressés
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est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire déterminée et majorée comme
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il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la
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demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des
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coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de
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rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction
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des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre
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financier de l'assurance vieillesse.<br />
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A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est
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échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont
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majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
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compte tenu du loyer de l'argent.
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et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-05-10
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006753129
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X742R27AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753129.xml
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023416508
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/65/LEGIARTI000023416508.xml
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###### Article R742-27
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Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de
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rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à
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compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous
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réserve que leur demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant
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la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur
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demande de rachat.
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Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance
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vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de
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dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de
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vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur
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aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
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