Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE

POSSIBILITE DE RACHAT DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
APPLICATION DES ART. 23 A 25 DE LA LOI 78753 DU 17-07-1978.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000680626
Ancien identifiant: 1DX9801143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/06/JORFTEXT000000680626.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753125
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X742R24AXXAC
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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023416512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/65/LEGIARTI000023416512.xml
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###### Article R742-24
Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est
calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième
catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4, le
taux de 9 % pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les
périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du
premier alinéa de l'article R. 742-6.<br />
Le montant des cotisations dues au titre du rachat est calculé en appliquant à
l'assiette forfaitaire afférente à la troisième catégorie d'assurés volontaires
définie en application de l'article R. 742-4 :<br />
Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées
compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en
vigueur à la date de la demande de rachat.<br />
1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement,
applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des
pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;<br />
2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à
l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les
périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;<br />
3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date
du versement de la fin de la période d'activité en cause.<br />
Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la
caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à
compter de la notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce
délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé
et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.<br />
A compter du 1er janvier 1992 le montant des cotisations dues par les intéressés
est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire déterminée et majorée comme
il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la
demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des
coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de
rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction
des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre
financier de l'assurance vieillesse.<br />
A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est
échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont
majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
compte tenu du loyer de l'argent.
et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-10
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753129
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X742R27AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753129.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023416508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/65/LEGIARTI000023416508.xml
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###### Article R742-27
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de
rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à
compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous
réserve que leur demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant
la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur
demande de rachat.
Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance
vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de
dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de
vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur
aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.