Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Modification des articles 2 du décret 2006-1325, 1 du décret 73-937 et 1 du décret 92-247.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023334246
NOR: ETSS1033341D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/42/JORFTEXT000023334246.xml
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République française 2011-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020090079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/00/LEGIARTI000020090079.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000023397687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/76/LEGIARTI000023397687.xml
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###### Article D634-5
L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans, qui justifie, pour la période
postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des
professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et
commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration
de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration
puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au
troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance
antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.<br />
L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L.
351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis, 1° ter du
même article, ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la
loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui justifie,
pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans
le régime des professions artisanales ou dans celui des professions
industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6,
de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que
cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée
d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des
périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31
décembre 1972.<br />
La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31
décembre 1972.<br />

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194202
###### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
- [Article D161-2-1-9](article_d161-2-1-9.md)
- [Article D161-2-2](article_d161-2-2.md)
- [Article D161-2-3](article_d161-2-3.md)
- [Article D161-2-4](article_d161-2-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023388636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/86/LEGIARTI000023388636.xml
---
###### Article D161-2-1-9
L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :<br />
1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;<br />
2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et
le 31 décembre 1951 inclus ;<br />
3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1952 ;<br />
4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1953 ;<br />
5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1954 ;<br />
6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1955 ;<br />
7° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020090083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/00/LEGIARTI000020090083.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023397575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/75/LEGIARTI000023397575.xml
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###### Article D351-1-4
La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance
accomplie après le soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée
d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa
de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er
janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :<br />
accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà
de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli
à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :<br />
1° 0, 75 % du premier au quatrième trimestre ;<br />
1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;<br />
2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;<br />
3° ou, quel que soit son rang, 1, 25 % pour chaque trimestre accompli après le
3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le
soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.<br />
La majoration est égale à 1, 25 % pour chaque trimestre accompli à compter du
1er janvier 2009.<br />
La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er
janvier 2009.<br />
Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année du
soixantième anniversaire ou du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré un
nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui
au cours duquel est survenu cet anniversaire.<br />
Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au
cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article
L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de
trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été
atteint.<br />
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.<br />