Décret n°77-930 du 4 août 1977 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ART. 1: ORGANISATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.
TITRE 1 (ART. 2 A 8): LA CAISSE NATIONALE.
TITRE 2: LES CAISSES DE BASE: CHAP. 1: DISPOSITIONS COMMUNES (ART. 9 A 13),
CHAP. 2: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES (ART. 14 A 18),
CHAP. 3: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES PROFESSIONNELLES (ART. 19).
TITRE 3: LES UNIONS DE CAISSES (ART. 20 ET 21).
TITRE 4: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 22 A 25).
ABROGE LE DECRET 1213 DU 19-07-1948 ET L'ART. 9-TER (2 1ERS AL.) DU DECRET DU 18-10-1949.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701225
Ancien identifiant: 1DX977930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701225.xml
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République française 2006-01-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2006-01-28 Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751527 Identifiant: LEGIARTI000006751528
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X631R02AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X631R02AXXAB
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###### Article R631-2 ###### Article R631-2
La caisse nationale centralise les ressources des régimes d'assurance vieillesse La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre,
et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et assure la soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un
trésorerie des caisses de base.<br /> délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement des cotisations
impayées du groupe des professions artisanales visées à l'article L. 611-1 ainsi
Elle assure en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, que les majorations de retard et pénalités y afférentes.
soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date limite de
leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes
mentionnés au précédent alinéa ainsi que des majorations de retard et pénalités
y afférentes.