Décret n°77-930 du 4 août 1977 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ART. 1: ORGANISATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.
TITRE 1 (ART. 2 A 8): LA CAISSE NATIONALE.
TITRE 2: LES CAISSES DE BASE: CHAP. 1: DISPOSITIONS COMMUNES (ART. 9 A 13),
CHAP. 2: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES (ART. 14 A 18),
CHAP. 3: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES PROFESSIONNELLES (ART. 19).
TITRE 3: LES UNIONS DE CAISSES (ART. 20 ET 21).
TITRE 4: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 22 A 25).
ABROGE LE DECRET 1213 DU 19-07-1948 ET L'ART. 9-TER (2 1ERS AL.) DU DECRET DU 18-10-1949.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701225
Ancien identifiant: 1DX977930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701225.xml
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République française 2006-01-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751527
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X631R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/15/LEGIARTI000006751527.xml
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751528
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X631R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/15/LEGIARTI000006751528.xml
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###### Article R631-2
La caisse nationale centralise les ressources des régimes d'assurance vieillesse
et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et assure la
trésorerie des caisses de base.<br />
Elle assure en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base,
soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date limite de
leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes
mentionnés au précédent alinéa ainsi que des majorations de retard et pénalités
y afférentes.
La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre,
soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un
délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement des cotisations
impayées du groupe des professions artisanales visées à l'article L. 611-1 ainsi
que les majorations de retard et pénalités y afférentes.