Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI)

TITRE 1ER (ART. 1ER A 3) : CHAMP D'APPLICATION.
 TITRE II : ORGANISATION DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES.
ART. 4 A 14 : CONSEIL D'ADMINISTRATION.
ART. 15 A 17 : AGENTS DE DIRECTION.
ART. 18 A 20 : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES.
TITRE III : ART. 21 A 23 : AFFILIATION ET IMMATRICULATION.
 TITRE IV : ART. 24 A 36 : COTISATIONS.
 TITRE V : ART. 37 A 46 : PRESTATIONS : PENSIONS DE VIEILLESSE.
ART. 47 A 50 : PRESTATIONS : PENSION DE REVERSION.
 TITRE VI : ASSURANCE VOLONTAIRE (ART. 51 A 56)
TITRE VII : ART. 57 A 65 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696408
Ancien identifiant: 1DX979607
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/64/JORFTEXT000000696408.xml
This commit is contained in:
République française 2004-01-01 00:00:00 +01:00
parent 0e6a7065db
commit d784ca6f7a
5 changed files with 186 additions and 0 deletions

View file

@ -7,6 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185664
###### Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
- [Article D721-6](article_d721-6.md)
- [Article D721-7](article_d721-7.md)
- [Article D721-8](article_d721-8.md)
- [Article D721-9](article_d721-9.md)
- [Article D721-10](article_d721-10.md)
- [Article D721-13](article_d721-13.md)
- [Article D721-14](article_d721-14.md)
- [Article D721-19](article_d721-19.md)

View file

@ -0,0 +1,86 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006738462
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X721D10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738462.xml
---
###### Article D721-10
Pour l'application de l'article D. 721-9, la valeur d'un trimestre est
déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes
:<br />
1° La valeur annuelle du salaire minimum de croissance prise en compte pour
chacune des années postérieures à l'année 2003 est obtenue par l'application
d'une majoration égale au taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 au montant
applicable pour l'année 2003 ;<br />
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont
déterminés à partir des tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;<br />
3° La valeur d'un trimestre est déterminée par l'application de la formule
suivante :<br />
a) S'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8 :<br />
R x 1/D1 x E<br />
b) S'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8 :<br />
S x 50 % x 1/D2 x E<br />
où :<br />
R est le montant de la retraite susceptible d'être attribuée au titre des
périodes antérieures au 1er janvier 1998 et revalorisée par l'application des
coefficients successivement applicables au calcul des pensions jusqu'à l'année
au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et,
pour chaque année à partir de l'année suivante, du taux fixé au 1° de l'article
D. 351-9 ;<br />
D1 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes antérieures au 1er
janvier 1998 fixée à 150 trimestres ;<br />
S est un salaire forfaitaire égal à la moyenne annuelle des salaires
forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré
atteint l'âge de soixante-cinq ans, compte tenu, pour les années 1998 à l'année
au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, du
montant du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 721-39-2
et, pour chacune des années postérieures, d'un montant revalorisé chaque année
par application du taux fixé au 1° du présent article ;<br />
D2 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes postérieures à 1997
fixée à 167 trimestres ;<br />
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle
à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A
- B, déterminé selon la formule suivante :<br />
(Formule non reproduite)<br />
où :<br />
i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du
dernier alinéa de l'article D. 721-9 ;<br />
k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 52 ;<br />
A est l'âge de référence fixé à 65 ans ;<br />
B est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle
intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le premier
paiement ;<br />
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient
l'assuré, indiqué par les tables, mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;<br />
L (A) est l'effectif à l'âge de soixante-cinq ans de la génération à laquelle
appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D.
351-9 ;<br />
L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré,
indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006738456
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X721D07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738456.xml
---
###### Article D721-7
Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L.
721-8, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D.
351-10 à D. 351-14, sous réserve des dispositions suivantes :<br />
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des
membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la
référence au régime général de sécurité sociale ;<br />
2° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est
substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;<br />
3° Au premier alinéa de l'article D. 351-4, sont supprimés les mots "ainsi que
la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7" ;<br />
4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 721-2 est
substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;<br />
5° La référence à l'article D. 721-8 est substituée à la référence à l'article
D. 351-7 ;<br />
6° La référence à l'article D. 721-9 est substituée à la référence à l'article
D. 351-8 ;<br />
7° A l'article D. 351-10, la mention de l'âge de soixante-quatre ans est
substituée à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006738458
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X721D08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738458.xml
---
###### Article D721-8
Le versement est pris en compte au titre de la durée d'assurance prévue :<br />
1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997,
lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette
date ;<br />
2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une
période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006738460
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X721D09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738460.xml
---
###### Article D721-9
En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
721-8, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est
égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement, de la
différence entre :<br />
1° Lorsqu'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8, d'une
part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à
terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, égale au
montant annuel du maximum de pension fixé en application de l'article D. 721-7
dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 pour une durée maximale
d'assurance de 150 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée
de 149 trimestres ;<br />
2° Lorsqu'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8, d'une
part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à
terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, calculée sur
la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à
l'article R. 721-39-2 et pour une durée maximale d'assurance fixée à 167
trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 166
trimestres.<br />
Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à
l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la prise en compte
d'un taux fixé à 2,2 % pour les assurés âgés de plus de cinquante-huit ans et de
moins de soixante-cinq ans et de la substitution de la mention de l'âge de
soixante-quatre ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.