Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI)

TITRE 1ER (ART. 1ER A 3) : CHAMP D'APPLICATION.
 TITRE II : ORGANISATION DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES.
ART. 4 A 14 : CONSEIL D'ADMINISTRATION.
ART. 15 A 17 : AGENTS DE DIRECTION.
ART. 18 A 20 : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES.
TITRE III : ART. 21 A 23 : AFFILIATION ET IMMATRICULATION.
 TITRE IV : ART. 24 A 36 : COTISATIONS.
 TITRE V : ART. 37 A 46 : PRESTATIONS : PENSIONS DE VIEILLESSE.
ART. 47 A 50 : PRESTATIONS : PENSION DE REVERSION.
 TITRE VI : ASSURANCE VOLONTAIRE (ART. 51 A 56)
TITRE VII : ART. 57 A 65 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696408
Ancien identifiant: 1DX979607
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/64/JORFTEXT000000696408.xml
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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186620
###### Sous-section 3 : Cotisations.
- [Article R721-35](article_r721-35.md)
- [Article R721-36](article_r721-36.md)
- [Article R721-37](article_r721-37.md)
- [Article R721-38](article_r721-38.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006752938
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X721R35AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/29/LEGIARTI000006752938.xml
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###### Article R721-35
Les majorations de retard fixées par l'article R. 243-18 sont applicables aux
cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R.
721-32.<br />
Toutefois, lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une
période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement,
ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues au
premier alinéa mais il leur est fait application des coefficients de majoration
en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations
servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L.
351-11.<br />
Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la
caisse ; elles doivent être versées dans le délai d'un mois après leur
notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont
recouvrées comme les cotisations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006752943
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X721R37AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/29/LEGIARTI000006752943.xml
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###### Article R721-37
La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au
débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les
périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les
trois années qui précèdent la date de son envoi.<br />
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des
cotisations, des pénalités et des majorations de retard.<br />
Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une
réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la
mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006752947
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X721R38AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/29/LEGIARTI000006752947.xml
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###### Article R721-38
A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure ,
le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions
fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du
livre Ier.