LOI n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse

Modification du code de la sécurité sociale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320407
Ancien identifiant: 1LX965555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320407.xml
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République française 2015-12-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000028498778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/87/LEGIARTI000028498778.xml
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031686269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/62/LEGIARTI000031686269.xml
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###### Article L742-6
@ -35,11 +35,13 @@ vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle
non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ;<br />
5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de
commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit
industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l'article L.
622-8 du présent code, soit au régime d'assurance vieillesse des avocats, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 723-1, cessent de remplir les
conditions de l'affiliation obligatoire. Les modalités d'application du présent
5°, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur
affiliation, sont déterminées par décret.
commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire au
régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit
artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application
de l'article L. 622-8 du présent code, soit au régime d'assurance vieillesse des
avocats, en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-1, cessent de
remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en
raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité
professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent 5°, notamment les délais dans lesquels
les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret.