Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. L403 A L408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENS

COMPETENCE DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DES DIFFERENTS ORDRES EN PREMIERE INSTANCE ET DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE DISCIPLINE EN APPEL
ABROGE LES ART. 116 A 126 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET 60644 DU 04-07-1960.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514176
Ancien identifiant: 1DX96635
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/41/JORFTEXT000000514176.xml
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@ -1,24 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644126
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028429392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/93/LEGIARTI000028429392.xml
---
<h1>Article R145-10</h1>
La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des
I. - La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des
pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de ce conseil régional
ou un magistrat délégué par lui ainsi que quatre assesseurs nommés par le
président de la cour administrative d'appel. Deux assesseurs représentent
l'ordre des pharmaciens. Ils sont désignés par le conseil régional de l'ordre
des pharmaciens et choisis dans son sein. Deux assesseurs représentent les
organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés, en dehors du ressort de la
section des assurances sociales du conseil régional concerné, parmi les
pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la
section des assurances sociales du conseil régional a son siège. Deux assesseurs
représentent l'ordre des pharmaciens. Ils sont désignés par le conseil régional
de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein. Deux assesseurs
représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés, en dehors du
ressort de la section des assurances sociales du conseil régional concerné,
parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale ;<br />
@ -33,10 +34,10 @@ organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre
des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal
administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux
assesseurs proposés par le conseil central de la section D de l'ordre des
II. - La section des assurances sociales du conseil central de la section D de
l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du
tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part,
deux assesseurs proposés par le conseil central de la section D de l'ordre des
pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant
les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les
pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
@ -47,19 +48,19 @@ sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de
la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze
jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
La section des assurances sociales du conseil central de la section G comprend,
en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un
magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le
conseil central de la section G et choisis en son sein, d'autre part, deux
assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont
nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
III. - La section des assurances sociales du conseil central de la section G
comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de
Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés
par le conseil central de la section G et choisis en son sein, d'autre part,
deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers
sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale ;<br />
@ -67,20 +68,20 @@ sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de
la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze
jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
La section des assurances sociales du conseil central de la section H comprend,
en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un
magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le
conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens et choisis en son
sein et, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance
maladie. Ils sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses
d'assurance maladie :<br />
IV. - La section des assurances sociales du conseil central de la section H
comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de
Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés
par le conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens et choisis en
son sein et, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes
d'assurance maladie. Ils sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des
caisses d'assurance maladie :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale ;<br />
@ -88,16 +89,16 @@ sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de
la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze
jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
V. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant
audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens proposés par ce
audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce
conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les
organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les
pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
@ -115,13 +116,14 @@ organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des trois
régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du
régime général de sécurité sociale.<br />
Les assesseurs prévus aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du
présent article sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
VI. - Les assesseurs prévus aux au premier alinéa du II, du III, du IV et aux 1°
et 2° du V du présent article sont nommés par le ministre chargé de la sécurité
sociale.<br />
Les fonctions exercées par les pharmaciens membres de la section des assurances
sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont incompatibles avec
les fonctions de membre d'une section des assurances sociales de première
instance de cet ordre.
VII. - Les fonctions exercées par les pharmaciens membres de la section des
assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont
incompatibles avec les fonctions de membre d'une section des assurances sociales
de première instance de cet ordre.
<details>
@ -131,7 +133,7 @@ instance de cet ordre.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027619550?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028419634?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-1292 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -156,7 +158,7 @@ instance de cet ordre.
1985-12-17 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000866621?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)</a>
</li>
<li>
2013-06-26 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027619550?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2013-12-27 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028419634?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-1292 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027628356?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article R145-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-09-01</a>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644186.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028429389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/93/LEGIARTI000028429389.xml
---
<h1>Article R145-16</h1>
@ -14,12 +14,14 @@ disciplinaire dans le ressort de laquelle le médecin, le chirurgien-dentiste, l
sage-femme ou l'auxiliaire médical exerce sa profession à la date de la saisine
de la section.<br />
II. - Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits aux sections D, G et H de
l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle
du conseil régional dans le ressort duquel le pharmacien exerce sa profession à
la date de la saisine de la section. Le pharmacien qui exerce des activités
relevant de plusieurs sections est jugé par la section des assurances sociales
dont relève le fait commis.
II. - S'agissant des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente
est celle du conseil régional dans le ressort duquel ceux-ci exercent leur
profession à la date de la saisine de la section. Toutefois, les pharmaciens
inscrits à la date des faits poursuivis à l'une des sections D, G ou H
continuent à relever de cette section nonobstant la circonstance qu'ils seraient
depuis lors inscrits à l'une des autres sections du conseil de l'ordre. Le
pharmacien qui exerce des activités relevant de plusieurs sections est jugé par
la section des assurances sociales dont relève le fait commis.
<details>
@ -29,7 +31,7 @@ dont relève le fait commis.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027619552?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028419634?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-1292 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -57,7 +59,7 @@ dont relève le fait commis.
2007-03-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006261715?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-03-27</a>
</li>
<li>
2013-06-26 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027619552?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2013-12-27 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028419634?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-1292 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006748294?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article R145-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-09-10 au 2013-09-01</a>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644179.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028429384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/93/LEGIARTI000028429384.xml
---
<h1>Article R145-18</h1>
@ -13,8 +13,8 @@ Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical
prestataire de services est soumis à la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire compétente dans le ressort de laquelle il exécute l'acte
professionnel ou, s'il s'agit d'un pharmacien, à la section des assurances
sociales du conseil compétent dans les conditions prévues à l'article R. 4222-6
du code de la santé publique.<br />
sociales du conseil compétent dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article R. 4222-6 du code de la santé publique.<br />
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la section des assurances
sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ou la section des
@ -43,7 +43,13 @@ aux professionnels de santé frontaliers.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027619552?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045387365?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R4222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-09-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028419634?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-1292 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020953806?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R4222-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-08-03 au 2022-09-01</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -68,10 +74,10 @@ aux professionnels de santé frontaliers.
1985-12-17 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000866621?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)</a>
</li>
<li>
2013-06-26 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027619552?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2013-12-27 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028419634?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-1292 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code de la santé publique - art. R4222-6
2999-01-01 CITATION source Code de la santé publique - art. R4222-6 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006073189?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale VIGUEUR</a>