Décret n° 2013-276 du 2 avril 2013 pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 instituant une prestation complémentaire pour recours à tierce personne

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027266249
NOR: AFSS1303675D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/26/62/JORFTEXT000027266249.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2013-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022787120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/78/71/LEGIARTI000022787120.xml
Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2014-10-11
Identifiant: LEGIARTI000027268459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/84/LEGIARTI000027268459.xml
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###### Article R861-10
@ -21,7 +21,8 @@ par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;<br />
du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
4° Les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation
4° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les
majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation
mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles,
l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même
code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186755
- [Article R434-33](article_r434-33.md)
- [Article R434-34](article_r434-34.md)
- [Article R434-34-1](article_r434-34-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027266930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/69/LEGIARTI000027266930.xml
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###### Article R434-34-1
I. - La prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet
dans les conditions suivantes :<br />
1° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à
celle-ci ;<br />
2° A la date de révision de la rente lorsqu'elle est attribuée à l'occasion
d'une modification du taux d'incapacité permanente ;<br />
3° A compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de
l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si
l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le
médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de la prestation lorsque
cette dernière n'est pas attribuée simultanément à la rente ou à l'occasion
d'une modification du taux d'incapacité permanente.<br />
II. - Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois qui suit celui au
cours duquel la victime est informée, par tout moyen permettant de déterminer la
date de réception de la décision de la caisse, qu'elle ne remplit plus les
conditions d'attribution de cette prestation.<br />
III. - Lorsque, par suite d'un réexamen de la victime, à l'initiative de
celle-ci ou de la caisse, il est constaté une modification de sa capacité à
accomplir les actes ordinaires de la vie justifiant une révision du montant de
la prestation, le nouveau montant de celle-ci est appliqué :<br />
1° En cas de réduction de la prestation, au premier jour du mois qui suit celui
au cours duquel la victime est informée de cette décision, qui lui est adressée
par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ;<br />
2° En cas d'augmentation de la prestation, à compter de la date de révision de
la rente si le réexamen de la victime emporte une modification de son taux
d'incapacité ou, dans le cas contraire, à compter du jour de la constatation,
par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes
ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil
sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la
demande de révision du montant de la prestation.<br />
IV. - Lorsque la prestation prend effet en cours de mois, son montant est
diminué à due concurrence du nombre de jours écoulés entre le début de ce mois
et la date de prise d'effet.<br />
V. - En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour
recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son
service est suspendu.