LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

Modification du code de l'éducation, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de procédure pénale, du code du travail. 
Modification de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : création de l'article 39. 
Modification de la  loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : abrogation de l'article 39.
Modification de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique : abrogation de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : modification de l'article 125 (abrogation du III). 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : création de l'article 107. 
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : modification des articles 30, 65, 66, 72, 73, 76, 77. 
Modification de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ; abrogation de l'article 34.
Modification de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé : modification de l'article 2 (III abrogé). 
Modification de la  loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 107). 
Modification de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : modification de l'article 96. 
Modification de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : modification de l'article 49.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 20-3.
Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : modification de l'article 83.
Ratification de l'ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé ; de l'ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé ; de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé ; de l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine ; de l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; de l'ordonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016 relative à la coordination du système d'agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux ; de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer ; de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ; de l'ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d'outre-mer ; de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017 relative à la sécurité sanitaire ; L'ordonnance n° 2017-10 du 5 janvier 2017 relative à la mise à jour de la liste des établissements figurant à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; L'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel ; L'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire ; L'ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique ; L'ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005 ; L'ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017 relative aux conditions d'accès aux données couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial pour le compte de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et à la mutualisation de certaines fonctions d'agences sanitaires nationales ; L'ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ; L'ordonnance n° 2017-47 du 19 janvier 2017 précisant la procédure de fusion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ; L'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux vigilances sanitaires ; L'ordonnance n° 2017-496 du 6 avril 2017 portant extension des dispositions de l'article 45 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; L'ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes ; L'ordonnance n° 2017-1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d'officine ; L'ordonnance n° 2017-1177 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation des compléments de l'allocation aux adultes handicapés à Mayotte ; L'ordonnance n° 2017-1178 du 19 juillet 2017 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte ; L'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ; L'ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds ; L'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé ; L'ordonnance n° 2018-21 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; L'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle ; L'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/ UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes ; L'ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 portant adaptation et simplification de la législation relative à l'Établissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine ; L'ordonnance n° 2017-30 du 12 janvier 2017 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1413-1, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000038821260
NOR: SSAX1900401L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/82/12/JORFTEXT000038821260.xml
This commit is contained in:
République française 2019-07-27 00:00:00 +02:00
parent 1711e1ee18
commit d52001975b
17 changed files with 239 additions and 177 deletions

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000037862800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/86/28/LEGIARTI000037862800.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038887416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/74/LEGIARTI000038887416.xml
---
###### Article L142-11
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les
juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi
que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 142-2
sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.<br />
que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion
du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.<br />
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre
peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036404078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/40/LEGIARTI000036404078.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038888236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/82/LEGIARTI000038888236.xml
---
###### Article L145-6-2
@ -15,8 +15,8 @@ régionaux, des conseils centraux des sections D, E, G et H et du Conseil
national de l'ordre des pharmaciens sont nommés pour une durée de six ans
renouvelable.<br />
L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant
est de 77 ans révolus.<br />
Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant s'il a
atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.<br />
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps que

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-14
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000037064315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/43/LEGIARTI000037064315.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038888222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/82/LEGIARTI000038888222.xml
---
###### Article L145-7-4
@ -33,6 +33,10 @@ membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité
sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de
l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie.<br />
Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des
assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues sont
incompatibles avec celles prévues au même article L. 4122-1-1.<br />
Les assesseurs membres des ordres sont nommés pour une durée de six ans
renouvelable par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein.<br />
@ -58,6 +62,6 @@ réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.<br />
L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant
d'une section des assurances sociales d'un conseil national est de 77 ans
révolus.
Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une
section des assurances sociales d'un conseil national s'il a atteint l'âge de
soixante-dix-sept ans.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036520641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/52/06/LEGIARTI000036520641.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000038887576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/75/LEGIARTI000038887576.xml
---
###### Article L161-37
@ -46,15 +46,15 @@ plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser
préférentiellement, après avis de l'Institut national du cancer s'agissant des
médicaments anticancéreux ;<br />
3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d'accréditation des professionnels
3° Etablir et mettre en œuvre des procédures d'accréditation des professionnels
et des équipes médicales mentionnées à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé
publique ;<br />
4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des
établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de
la santé publique, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en
œuvre par les établissements de santé des dispositions du 18° de l'article L.
6143-7 du même code ;<br />
4° Etablir et mettre en œuvre les procédures de certification des établissements
de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé
publique, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par
les établissements de santé des dispositions du 18° de l'article L. 6143-7 du
même code ;<br />
5° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en
charge sanitaire de la population par le système de santé et élaborer des
@ -72,13 +72,11 @@ laboratoires de biologie médicale ;<br />
sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à
destination des usagers et de leurs représentants ;<br />
9° Rendre l'avis mentionné au avant-dernier alinéa de l'article L. 4011-2 du
code de la santé publique ;<br />
9° Rendre l'avis mentionné au III de l'article L. 4011-3 du code de la santé
publique ;<br />
10° Rendre l'avis mentionné au second alinéa du I de l'article L. 4011-2-3 du
code de la santé publique, ainsi qu'un avis portant évaluation de chacun des
actes prévus par les protocoles de coopération conformément au 1° du présent
article ;<br />
10° Rendre l'avis mentionné au deuxième alinéa du I du même article L. 4011-3
;<br />
11° Organiser des consultations précoces avec ses services à la demande des
entreprises développant des spécialités pharmaceutiques, des produits ou
@ -101,8 +99,13 @@ et L. 162-17-9 ;<br />
14° Rendre l'avis mentionné au III de l'article L. 162-31-1 ;<br />
15° Mettre en oeuvre les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 312-8
du code de l'action sociale et des familles.<br />
15° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 312-8 du
code de l'action sociale et des familles.<br />
La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération
internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment
fournir des prestations de conseil et d'expertise par le biais de conventions et
percevoir des recettes.<br />
Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en
liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
@ -167,4 +170,7 @@ l'efficience.<br />
Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article
sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article
L. 1411-3 du code de la santé publique.
L. 1411-3 du code de la santé publique.<br />
Pour l'application des 2°, 4°, 5°, 8° et 15°, la Haute Autorité de santé prend
en compte les risques de maltraitance.

View file

@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-28
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033930670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/06/LEGIARTI000033930670.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038887974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/79/LEGIARTI000038887974.xml
---
###### Article L161-42
Le collège est composé de sept membres choisis en raison de leur expertise et de
Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur expertise et de
leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé,
et notamment de ses commissions spécialisées :<br />
1° Le président du collège, président de la Haute Autorité de santé, désigné par
le Président de la République ;<br />
2° Trois membres désignés par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale ;<br />
2° Quatre membres désignés par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, dont une personnalité justifiant d'une expérience dans les
secteurs médico-social et social ;<br />
3° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;<br />
@ -26,9 +27,9 @@ sécurité sociale ;<br />
5° Un membre désigné par le président du Conseil économique, social et
environnemental.<br />
Les six membres mentionnés aux 2° à 5° sont trois femmes et trois hommes. Parmi
les trois membres mentionnés au 2° sont désignés au moins un homme et au moins
une femme.<br />
Parmi les sept membres mentionnés aux 2° à 5° sont désignés au moins trois
femmes et trois hommes. Les quatre membres désignés au titre du 2° sont deux
hommes et deux femmes.<br />
Les membres du collège sont nommés par décret.<br />
@ -38,8 +39,8 @@ l'exception de son président, le collège est renouvelé par moitié tous les t
ans. Les membres sont âgés de moins de soixante-dix ans le jour de leur
nomination ou de leur renouvellement.<br />
Lorsque les désignations faites par chacune des quatre autorités mentionnées aux
2°, 3°, 4° et 5° en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de
Lorsque les désignations faites par chacune des trois autorités mentionnées aux
3°, 4° et 5° en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de
respecter les règles mentionnées au septième alinéa ou en l'absence de
désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un
tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-12
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000024462594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/25/LEGIARTI000024462594.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2021-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038889038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/90/LEGIARTI000038889038.xml
---
###### Article L161-35
@ -15,9 +15,9 @@ bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique des docume
visés à l'article L. 161-33 et servant à la prise en charge des soins, produits
ou prestations remboursables par l'assurance maladie.<br />
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, le non-respect de
l'obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de
santé donne lieu à l'application d'une sanction conventionnelle.<br />
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, le non-respect des
obligations définies au I du présent article donne lieu à l'application d'une
sanction conventionnelle.<br />
III.-Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L.
162-32-1 déterminent le mode de mise en œuvre de cette sanction conventionnelle

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000031687825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/78/LEGIARTI000031687825.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000038887559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/75/LEGIARTI000038887559.xml
---
###### Article L162-1-7-1
@ -18,8 +18,9 @@ L'Union nationale des caisses de l'assurance maladie fait connaître aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai qui ne
peut être supérieur à six mois à compter de la transmission à l'union de l'avis
de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L.
162-1-7 du présent code ou au I de l'article L. 4011-2-3 du code de la santé
publique, les motifs de l'absence de décision d'inscription :<br />
162-1-7 du présent code ou au deuxième alinéa du I de l'article L. 4011-3 du
code de la santé publique, les motifs de l'absence de décision d'inscription
:<br />
1° Des actes présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé et
dont l'inscription sur la liste prévue au même article L. 162-1-7 est nécessaire
@ -37,9 +38,10 @@ d'une expérimentation, notamment dans les conditions prévues à l'article L.
ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation des
soins et les dépenses de l'assurance maladie ;<br />
4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant recueilli un avis
favorable du collège des financeurs en application du III de l'article L.
4011-2-3 du code de la santé publique.<br />
4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant fait l'objet d'une
proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle
que mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la
santé publique.<br />
L'impact sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie des
actes mentionnés aux 2° et 3° du présent article fait l'objet d'une évaluation

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036375329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/37/53/LEGIARTI000036375329.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038887549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/75/LEGIARTI000038887549.xml
---
###### Article L162-1-7-4
@ -31,7 +31,8 @@ Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réput
approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
Lorsque les actes ou prestations réalisés en équipe ont fait l'objet d'un avis
favorable du collège des financeurs, prévu à l'article L. 4011-2-3 du code de la
santé publique, l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au cinquième
alinéa du présent article n'est pas nécessaire.
Lorsque les actes ou prestations réalisés en équipe ont fait l'objet d'une
proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles prévue au
deuxième alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, l'avis
de la Haute Autorité de santé mentionné au cinquième alinéa du présent article
n'est pas nécessaire.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000037949940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/99/LEGIARTI000037949940.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038886222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/62/LEGIARTI000038886222.xml
---
###### Article L162-5
@ -141,7 +141,8 @@ organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des interne
des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;<br />
21° (Abrogé) ;<br />
21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des
inégalités territoriales dans l'accès aux soins ;<br />
22° Le cas échéant, des engagements individualisés et la contrepartie financière
associée. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, l'utilisation d'un

View file

@ -1,81 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000031669546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/95/LEGIARTI000031669546.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2022-03-16
Identifiant: LEGIARTI000038886376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/63/LEGIARTI000038886376.xml
---
###### Article L162-12-22
<div align="left">
I.-Un contrat de coopération pour les soins visuels peut être conclu avec les
médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie, en vue d'inciter le
médecin à recruter ou à former un orthoptiste.<br />
I.-Un contrat de coopération pour les soins visuels peut être conclu avec les
médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie, en vue d'inciter le médecin
à recruter ou à former un orthoptiste.<br />
Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans non renouvelable, prévoit des
engagements individualisés qui portent notamment sur l'augmentation du nombre
de patients différents reçus en consultation, le respect des tarifs
conventionnels et les actions destinées à favoriser la continuité des soins.
Il détermine des objectifs en matière d'organisation des soins, notamment sur
la formation, si celle-ci s'avère nécessaire, ou le recrutement d'un
orthoptiste ainsi que sur la participation à des actions de dépistage et de
prévention. Il prévoit les contreparties financières qui sont liées à
l'atteinte des objectifs par le médecin, ainsi que les modalités d'évaluation
de ces objectifs.<br />
Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans non renouvelable, prévoit des
engagements individualisés qui portent notamment sur l'augmentation du nombre de
patients différents reçus en consultation, le respect des tarifs conventionnels
et les actions destinées à favoriser la continuité des soins. Il détermine des
objectifs en matière d'organisation des soins, notamment sur la formation, si
celle-ci s'avère nécessaire, ou le recrutement d'un orthoptiste ainsi que sur la
participation à des actions de dépistage et de prévention. Il prévoit les
contreparties financières qui sont liées à l'atteinte des objectifs par le
médecin, ainsi que les modalités d'évaluation de ces objectifs.<br />
Ce contrat est conforme à un contrat type défini par la convention mentionnée
à l'article L. 162-5. A défaut d'accord avant le 1er septembre 2016, un
contrat type est fixé par décision conjointe des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale et de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, après avis des organisations syndicales représentatives des
professionnels concernés et de l'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire.<br />
Ce contrat est conforme à un contrat type défini par la convention mentionnée à
l'article L. 162-5. A défaut d'accord avant le 1er septembre 2016, un contrat
type est fixé par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après
avis des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés
et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.<br />
Une évaluation du contrat de coopération pour les soins visuels, portant
notamment sur le nombre d'ophtalmologistes conventionnés l'ayant signé, sur
les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur le
respect des engagements prévus, est réalisée au plus tard durant le premier
semestre 2018 par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et
transmise au Parlement ainsi qu'aux partenaires conventionnels.<br />
Une évaluation du contrat de coopération pour les soins visuels, portant
notamment sur le nombre d'ophtalmologistes conventionnés l'ayant signé, sur les
dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur le respect des
engagements prévus, est réalisée au plus tard durant le premier semestre 2022
par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et transmise au Parlement
ainsi qu'aux partenaires conventionnels.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions particulières requises pour
conclure un contrat de coopération avec la profession d'orthoptiste.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions particulières requises pour
conclure un contrat de coopération avec la profession d'orthoptiste.<br />
II.-Les agences régionales de santé et les organismes locaux d'assurance
maladie peuvent conclure un contrat collectif pour les soins visuels avec les
maisons de santé et les centres de santé adhérant à l'accord national
mentionné à l'article L. 162-32-1 en vue d'inciter au développement de
coopérations entre les professionnels de santé pour la réalisation de
consultations ophtalmologiques au sein de ces structures.<br />
II.-Les agences régionales de santé et les organismes locaux d'assurance maladie
peuvent conclure un contrat collectif pour les soins visuels avec les maisons de
santé et les centres de santé adhérant à l'accord national mentionné à l'article
L. 162-32-1 en vue d'inciter au développement de coopérations entre les
professionnels de santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques au
sein de ces structures.<br />
Le contrat collectif pour les soins visuels, d'une durée de trois ans, prévoit
les engagements respectifs des parties, qui portent notamment sur le respect
des tarifs conventionnels et l'organisation des soins.<br />
Le contrat collectif pour les soins visuels, d'une durée de trois ans, prévoit
les engagements respectifs des parties, qui portent notamment sur le respect des
tarifs conventionnels et l'organisation des soins.<br />
Ce contrat est conforme à un contrat type fixé par décision conjointe des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations
syndicales représentatives des professionnels concernés, des organisations
représentatives des centres de santé et de l'Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire. Les contreparties financières de ce
contrat collectif ne peuvent excéder le maximum prévu par le contrat de
coopération pour les soins visuels prévu au premier alinéa du I du présent
article.<br />
Ce contrat est conforme à un contrat type fixé par décision conjointe des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie après avis des organisations syndicales
représentatives des professionnels concernés, des organisations représentatives
des centres de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire. Les contreparties financières de ce contrat collectif ne peuvent
excéder le maximum prévu par le contrat de coopération pour les soins visuels
prévu au premier alinéa du I du présent article.<br />
Une évaluation annuelle du contrat collectif pour les soins visuels, portant
notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de
maisons de santé qui y prennent part, sur les dépenses afférentes aux soins
qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par
les agences régionales de santé et les organismes locaux d'assurance maladie.
Cette évaluation est transmise au Parlement et aux partenaires conventionnels
en vue de l'intégration de ce contrat dans la négociation, à compter du 1er
janvier 2018, d'un accord conventionnel interprofessionnel mentionné au II de
l'article L. 162-14-1.<br />
Une évaluation annuelle du contrat collectif pour les soins visuels, portant
notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de
maisons de santé qui y prennent part, sur les dépenses afférentes aux soins
qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par les
agences régionales de santé et les organismes locaux d'assurance maladie. Cette
évaluation est transmise au Parlement et aux partenaires conventionnels en vue
de l'intégration de ce contrat dans la négociation, à compter du 1er janvier
2018, d'un accord conventionnel interprofessionnel mentionné au II de l'article
L. 162-14-1.<br />
III.-Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de
base d'assurance maladie qui résultent des contrats prévus au présent article
sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie
mentionné au 3° du D du I de l'article LO 111-3.<br />
</div>
III.-Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de
base d'assurance maladie qui résultent des contrats prévus au présent article
sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie
mentionné au 3° du D du I de l'article LO 111-3.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000037949899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/98/LEGIARTI000037949899.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000038887096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/70/LEGIARTI000038887096.xml
---
###### Article L162-14-1
@ -19,7 +19,17 @@ autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes. Le
cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les
modalités de réalisation des actes de télémédecine, définie à l'article L.
6316-1 du code de la santé publique. Les actes de téléconsultation remboursés
par l'assurance maladie sont effectués par vidéotransmission ;<br />
par l'assurance maladie sont effectués par vidéotransmission. La ou les
conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de
rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin
définies en application de l'article L. 6316-2 du même code. Les activités de
télésoin prises en charge par l'assurance maladie mettent en relation un
auxiliaire médical et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur
prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du
patient, d'un premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que
celle du professionnel assurant le télésoin ; l'activité du professionnel de
santé présent, le cas échéant, auprès du patient n'est pas prise en charge dans
le cadre du télésoin ;<br />
2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant
pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ;

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186123
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
- [Article L162-15-4](article_l162-15-4.md)
- [Article L162-15-5](article_l162-15-5.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038842205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/84/22/LEGIARTI000038842205.xml
---
###### Article L162-15-5
Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° du I
de l'article L. 162-14-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-16-1](article_l162-16-1.md)
- [Article L162-16-1-1](article_l162-16-1-1.md)
- [Article L162-16-1-2](article_l162-16-1-2.md)
- [Article L162-16-1-3](article_l162-16-1-3.md)
- [Article L162-16-2](article_l162-16-2.md)
- [Article L162-16-3](article_l162-16-3.md)
- [Article L162-16-3-1](article_l162-16-3-1.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038842325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/84/23/LEGIARTI000038842325.xml
---
###### Article L162-16-1-3
Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de
l'article L. 162-16-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000037949882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/98/LEGIARTI000037949882.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000038887077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/70/LEGIARTI000038887077.xml
---
###### Article L162-16-1
@ -78,6 +78,16 @@ du code de la santé publique, des vaccinations dont la liste et les conditions
sont fixées par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de
réalisation des activités de télésoin définies en application de l'article L.
6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l'assurance
maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par
vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation
préalable par un pharmacien, en présence du patient, d'un premier soin, bilan de
médication ou entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une pathologie
chronique ; l'activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès
du patient n'est pas prise en charge dans le cadre du télésoin.<br />
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union
nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission
aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure
@ -96,19 +106,23 @@ Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,
consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.<br />
La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite
reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et
du budget.<br />
reconduction, sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et
de la santé. Ils sont réputés approuvés si les ministres chargés de la sécurité
sociale et de la santé n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai
de vingt et un jours suivant la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur
approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou
pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est
porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins.<br />
L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des
clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de
l'approbation.<br />
Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des
honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et au 13°
du présent article entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six
mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant comportant
cette mesure.<br />
honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et aux 13°
à 15° du présent article entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai
de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant
comportant cette mesure.<br />
Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de
@ -118,8 +132,8 @@ est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs
mentionnés au 3° du D du I de l'article LO 111-3 comprenant les dépenses de
soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour
effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires,
rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et au 13° du présent
article est suspendue, après consultation des parties signataires à la
rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et aux 13° à 15° du
présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la
convention nationale. A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en
vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement
mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000037859348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/85/93/LEGIARTI000037859348.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038886995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/69/LEGIARTI000038886995.xml
---
###### Article L162-17-1-2
La prise en charge des produits de santé et prestations éventuellement associées
au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 162-17 et aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6 et L. 165-1 du
présent code, au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé
publique ou au titre des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1
ou L. 165-1-5 du présent code peut être subordonnée au recueil et à la
transmission d'informations relatives aux patients traités, au contexte de la
l'article L. 162-17 et aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6, L. 165-1 et L.
165-11 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique ou au titre des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L.
162-17-2-1 ou L. 165-1-5 du présent code peut être subordonnée au recueil et à
la transmission d'informations relatives aux patients traités, au contexte de la
prescription, aux indications dans lesquelles le produit de santé ou la
prestation est prescrit et aux résultats ou effets de ces traitements. Un arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les produits