Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1996-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740166
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X135L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740166.xml
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 1998-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006740167
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X135L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740167.xml
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###### Article L135-1
Il est créé un fonds dont la mission est :<br />
1° A titre permanent, de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse
à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils
sont définis par l'article L. 135-2 ;<br />
2° A titre exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi de finances
pour 1994, d'assurer le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en
intérêts, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances
accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles
seront arrêtées au 31 décembre 1993.<br />
Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages
d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité
nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.<br />
Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public
de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil

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@ -1,19 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 1996-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740180
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X135L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740180.xml
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 1998-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006740181
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X135L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740181.xml
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###### Article L135-2
Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 font
l'objet de deux sections distinctes ainsi constituées :<br />
Section 1 : Dépenses à titre permanent<br />
Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 sont les
suivantes :<br />
1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :<br />
@ -55,6 +53,17 @@ même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'ar
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du
présent code ;<br />
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance
vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article
L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la
durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L.
351-7-1 ci-après ;<br />
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles
1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction
du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles.<br />
Les sommes mentionnées au a et b du 4° sont calculées sur une base forfaitaire
déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes
d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret
@ -63,22 +72,4 @@ en Conseil d'Etat.<br />
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire
déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.<br />
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance
vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article
L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la
durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L.
351-7-1 ci-après.<br />
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles
1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction
du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles.<br />
Section 2 : Dépenses à titre exceptionnel<br />
Le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêt, des sommes
nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au
31 décembre 1993.
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172839
- [Section 1 : Généralités.](section_1)
- [Section 2 : Allocations familiales.](section_2)
- [Section 10 : Allocation d'adoption](section_10)
- [Section 13 : Dispositions diverses.](section_13)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186067
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###### Section 13 : Dispositions diverses.
- [Article L755-32](article_l755-32.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006744484
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X755L32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/44/LEGIARTI000006744484.xml
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###### Article L755-32
Sont fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 190-1 du code de la santé
publique les modalités selon lesquelles les organismes de sécurité sociale
débiteurs des prestations familiales des différents régimes remboursent aux
départements mentionnés à l'article L. 751-1 du présent code, le montant des
primes mentionnées à l'article L. 190 du code de la santé publique.

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156245
- [Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.](section_9)
- [Section 11 : Allocation parentale d'éducation](section_11)
- [Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.](section_12)
- [Section 13 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant](section_13)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006172975
---
###### Section 13 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant
- [Article L755-32](article_l755-32.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006744485
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X755L32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/44/LEGIARTI000006744485.xml
---
###### Article L755-32
Les articles L. 534-1 à L. 534-4 sont applicables dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198333
###### Contrôle
- [Section 1 : Recouvrement](section_1)
- [Section 4 : Contrôle.](section_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199400
---
###### Section 1 : Recouvrement
- [Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.](sous-section_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199615
---
###### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
- [Article R243-20-1](article_r243-20-1.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-25
Date de fin: 1996-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748471
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748471.xml
---
###### Article R243-20-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20 et pour l'application du
troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la commission
de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut
accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux
cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au
versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal
arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du
titre Ier de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions
de l'article 80 de la même loi.<br />
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être
communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours
de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à
l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises.<br />
Le défaut de réponse de la commission ou du directeur de l'organisme chargé du
recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes .

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@ -28,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186436
- [Article R243-19](article_r243-19.md)
- [Article R243-19-1](article_r243-19-1.md)
- [Article R243-20](article_r243-20.md)
- [Article R243-20-1](article_r243-20-1.md)
- [Article R243-20-2](article_r243-20-2.md)
- [Article R243-20-3](article_r243-20-3.md)
- [Article R243-20-4](article_r243-20-4.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 1999-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006748472
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748472.xml
---
###### Article R243-20-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont
l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs
des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale
dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier
d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux
cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :<br />
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont
pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de
recouvrement ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut
être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne
sera acquise qu'après leur paiement ;<br />
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à
l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;<br />
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan
d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services
financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen
de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation
sur l'exécution de ce plan.<br />
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont
calculées selon les modalités prévues aux articles R. 243-18 et R. 243-20.