Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 A 12 : ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE : INSERTION D'UN ART. L242-4 SOUS LE TITRE I DU LIVRE III DU CODE DE SECURITE SOCIALE (BENEFICE DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE) ET MODIFICATION DE L'ART. 16 AL. 3 DE LA LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1952 NO 52401 DU 14-04-1952 (AFFILIATION DU CONJOINT PARTICIPANT A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L'AUTRE EPOUX) MODIFICATION EN OUTRE DE L'ART. L285 AL. 5 PAR. 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. L1106-1-I AL. 3 PAR. 4 DU 4E DU CODE RURAL (EXTENSION DU REGIME)
ART. 13 A 15 : ASSURANCE VIEILLESSE : MODIFIE L'ART. L651 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES NON ENUMEREES AUX ART. L646 A L649 DUDIT CODE)
ART 16 A 20 : PRESTATIONS FAMILIALES :
ABROGATION DE L'ART. L513 ALINEAS 1, 2 ET 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DE L'ART. 1091 AL. 2 ET DE L'ART. 1092 AL. 2
 MODIFICATION DE L'ART. 34 DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-19 67 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE (COUVERTURE DES CHARGES DE LA SECTION DE LA POPULATION ACTIVE) ET DE L'ART. 512 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000521950
Ancien identifiant: 1LX975574
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/19/JORFTEXT000000521950.xml
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@ -6,9 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194396
###### Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
- [Article L161-2](article_l161-2.md)
- [Article L161-8](article_l161-8.md)
- [Article L161-9](article_l161-9.md)
- [Article L161-14-1](article_l161-14-1.md)
- [Article L161-15](article_l161-15.md)
- [Article L161-15-2](article_l161-15-2.md)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185851
###### Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
- [Article L161-2](article_l161-2.md)
- [Article L161-3](article_l161-3.md)
- [Article L161-4](article_l161-4.md)
- [Article L161-5](article_l161-5.md)
@ -15,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185851
- [Article L161-11](article_l161-11.md)
- [Article L161-13](article_l161-13.md)
- [Article L161-14](article_l161-14.md)
- [Article L161-15](article_l161-15.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741545
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741545.xml
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741546
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L15AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741546.xml
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###### Article L161-15
@ -14,8 +14,8 @@ Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assuran
maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une
période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en
nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré
relevait au moment du décès . Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le
dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier
enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance
maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa
@ -33,9 +33,7 @@ L. 313-3 un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes
visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie
et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général
de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature
de l'assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en
charge par le régime des prestations familiales dans les conditions prévues à
l'article L. 381-2.<br />
de l'assurance maladie et maternité.<br />
Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve,
du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740551
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740551.xml
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740552
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740552.xml
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###### Article L161-2
@ -19,8 +19,4 @@ maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un
nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces
prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant
un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions qui
subordonnent au paiement préalable des cotisations l'ouverture du droit aux
prestations.
décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,26 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747372
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747372.xml
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006747373
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747373.xml
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###### Article R161-5
La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant
laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des
prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de
la date du décès .<br />
prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à
compter de la date du décès .<br />
La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant
laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré
social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier
des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter
de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la
transcription du jugement de divorce.<br />
des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à
compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de
la transcription du jugement de divorce.<br />
L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L.
161-15 est fixé à trois ans.