Décret n°85-830 du 2 août 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES

TITRE I (ART. 1 A 5): ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.
REMPLACE LES ART. 1 (I,II),2 (AL. 2) ET ABROGE L'ART. 1 (III) DU DECRET 7388 DU 26-01-1973.
PRECISION DES CONDITIONS D'AFFILIATION A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES ISOLEES ET POUR UN COUPLE DE CELUI DES CONJOINTS OU CONCUBINS QUI BENEFICIENT SOIT DE L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE),SOIT DU COMPLEMENT FAMILIAL,SOIT DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).
POSSIBILITE D'AFFILIATION OFFERTE AUX BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT FAMILIAL SERVI A TITRE TRANSITOIRE AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS N'OUVRANT DROIT A L'AJE.
TITRE II (ART. 6 A 10): INSASISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS,DE DEPOTS OU D'AVANCES.
TITRE III (ART. 11 ET 12): INFORMATION DES ALLOCATAIRES QUI FONT L'OBJET D'UN CONTROLE POUR L'EXAMEN DES DROITS AUX PRESTATIONS FAMILIALES.
APPLICATION DES ART. 21 ET 27 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501925
Ancien identifiant: 1DX985830
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/19/JORFTEXT000000501925.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025109536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/95/LEGIARTI000025109536.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038929140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/91/LEGIARTI000038929140.xml
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###### Article D553-4
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Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le
montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle,
celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application
des articles L. 511-1, L. 821-5-1, L. 835-1 du code de la sécurité sociale, L.
262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1 du code de la
construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée
conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée
prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.<br />
des articles L. 511-1, L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du
code de l'action sociale et des familles et L. 812-1 du code de la construction
et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux
dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les
prestations à échoir versées directement au débiteur.<br />
Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation versée en tiers payant
et toujours à échoir, la retenue mensuelle peut être opérée prioritairement sur
les éventuelles prestations à échoir versées directement à l'allocataire, en
application des deuxièmes alinéas des articles L. 553-2 et L. 821-5-1 du code de
la sécurité sociale, du quatrième alinéa de l'article L. 835-3 du même code, du
cinquième alinéa des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des
familles et de L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.<br />
la sécurité sociale, du cinquième alinéa des articles L. 262-46 du code de
l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les
prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de