Décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non salaries agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations

Titre 1 : ( articles 1 à 14) allocation supplémentaire (appréciation des ressources et liquidation) (attribution, révision ou suspension de l'allocation supplémentaire), titre 2 : article 15 : allocation aux vieux travailleurs salariés, titre 3 : article 16 : allocation spéciale, titre 4 :  article 17 : allocation de vieillesse des non-salariés agricoles, titre 5 : article 18 : dispositions transitoires, articles 19 : les articles 689, 692 du code de la sécurité sociale et l' article 1112 du code rural sont abrogés, article 20 : modification de l' articles L 684 du code de la sécurité sociale, article 21 : l' article 63 du décret du 26 juillet 1956 est modifié (montant de l'allocation supplémentaire), article 22 : modification de l'article 78 du décret susvisé (allocation supplémentaire), article 23 : sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles des  articles 13 à 23, 27, 28, 32 (alinéa 3), 33, 34, 37 et 38 du décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 ainsi que celles de l' article 3 du décret n° 52-1098 du 26 septembre 1952, celles de l'article 8 de l'arrêté du 2 août 1949 et celles des  articles 29-5° (avant dernier alinéa), 30, 31 et 42 du décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863189
Ancien identifiant: 1DX964300
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/31/JORFTEXT000000863189.xml
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République française 1985-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198396
###### Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
- [Article R815-22](article_r815-22.md)
- [Article R815-23](article_r815-23.md)
- [Article R815-24](article_r815-24.md)
- [Article R815-25](article_r815-25.md)
- [Article R815-26](article_r815-26.md)
- [Article R815-27](article_r815-27.md)
- [Article R815-28](article_r815-28.md)
- [Article R815-29](article_r815-29.md)
- [Article R815-30](article_r815-30.md)
- [Article R815-31](article_r815-31.md)
- [Article R815-32](article_r815-32.md)
- [Article R815-33](article_r815-33.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753673
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/36/LEGIARTI000006753673.xml
---
###### Article R815-22
Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont
tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation
le montant des ressources dont elles disposent.

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753697
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/36/LEGIARTI000006753697.xml
---
###### Article R815-25
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages
d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus
professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et
des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont
précédé la demande.<br />
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions
particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :<br />
1°) de la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de
résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son
foyer ;<br />
2°) de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;<br />
3°) des prestations familiales ;<br />
4°) de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;<br />
5°) de la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ;<br />
6°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite
l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que
les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des
législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide
sociale ;<br />
7°) de l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes
travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie
au titre de l'aide sociale ;<br />
8°) de la retraite du combattant ;<br />
9°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ;<br />
10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753706
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R26AXXAA
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###### Article R815-26
Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les
bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette
allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour
l'évalution de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime
général de sécurité sociale.<br />
Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition
législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité
compensatrice, les avantages en nature dont jouissent effectivement les
intéressés sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice
afférente auxdits avantages.<br />
Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide
sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de
soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint
ou de ses enfants à charge.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753714
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R27AXXAA
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---
###### Article R815-27
Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la
législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés
d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances
sociales.<br />
Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en
matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou
décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à
une charge réelle pour la période considérée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753722
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R28AXXAA
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###### Article R815-28
Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R.
815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a
fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande
sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur
vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire
d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est
intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.<br />
Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres
personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est
censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces
biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la
Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753731
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R29AXXAA
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###### Article R815-29
En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de
vieillesse attribuée par un des régimes mentionnés à l'article L. 621-3 ou de
l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-1, le plafond de ressources
pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la
pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation
spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.<br />
En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage
d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs
salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve
de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753739
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R30AXXAA
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---
###### Article R815-30
Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires
les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans
ainsi que les personnes séparées de corps.<br />
Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs
ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les
biens communs ou les biens propres des conjoints.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753747
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/37/LEGIARTI000006753747.xml
---
###### Article R815-31
Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à
l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application
de l'article L. 815-8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié
sur l'allocation de la femme.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753755
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/37/LEGIARTI000006753755.xml
---
###### Article R815-32
Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de
trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation
supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des
chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.<br />
En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant
théorique des arrérages dus au cours desdits trois mois, abstraction faite des
rappels effectivement payés au cours de ces trois mois.<br />
Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres limite
fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8, l'allocation supplémentaire est
néanmoins servie, lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de
douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources
a été inférieur auxdits chiffres limite. Pour l'application du présent alinéa,
le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur
à la date d'entrée en jouissance.<br />
S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article
L. 815-8 et à l'article R. 815-31.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006753763
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/37/LEGIARTI000006753763.xml
---
###### Article R815-33
Pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire, le montant
annuel des ressources est arrondi au multiple de 10 F immédiatement inférieur.

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@ -8,10 +8,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198397
- [Article R815-34](article_r815-34.md)
- [Article R815-35](article_r815-35.md)
- [Article R815-36](article_r815-36.md)
- [Article R815-37](article_r815-37.md)
- [Article R815-39](article_r815-39.md)
- [Article R815-40](article_r815-40.md)
- [Article R815-41](article_r815-41.md)
- [Article R815-42](article_r815-42.md)
- [Article R815-43](article_r815-43.md)
- [Article R815-44](article_r815-44.md)
- [Article R815-45](article_r815-45.md)
- [Article R815-46](article_r815-46.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753781
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/37/LEGIARTI000006753781.xml
---
###### Article R815-36
L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision
d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est
effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une
allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de
rejet doivent être motivées.<br />
La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou
service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre
intéressé fixe le modèle de cette notification.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753813
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R40AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/38/LEGIARTI000006753813.xml
---
###### Article R815-40
Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à
l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus
dans leurs ressources.<br />
En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la
suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à
compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au
cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures
ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à
l'article L. 815-8 .<br />
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du
nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du
premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du
montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les
échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération
pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.<br />
Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant
le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le
service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses
ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut
être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des
ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à
l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des
avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du
rétablissement.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753837
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X815R43AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/38/LEGIARTI000006753837.xml
---
###### Article R815-43
Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de
région agit au nom du fonds national de solidarité.<br />
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57,
lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit
plus les conditions requises, le commissaire de la République de région invite
l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la
suspension de l'allocation.<br />
Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un
mois, le commissaire de la République de région prononce lui-même la révision ou
la suspension de l'allocation.<br />
La décision du commissaire de la République de région est notifiée, d'une part,
par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service
liquidateur. La décision du commissaire de la République de région doit être
motivée.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172349
###### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
- [Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés](chapitre_1er)
- [Chapitre 3 : Allocation aux mères de famille](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Allocation spéciale](chapitre_4)
- [Chapitre 6 : Dispositions diverses.](chapitre_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185698
---
###### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés
- [Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation](section_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194326
---
###### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
- [Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires.](sous-section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198143
---
###### Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires.
- [Article D811-1](article_d811-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006739385
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X811D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/93/LEGIARTI000006739385.xml
---
###### Article D811-1
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour
l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles
R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.