LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code de l'énergie.
Modification de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53 aborgé à compter du 01-01-2013. 
Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 13.
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 48. 
Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification de l'article 30.
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 69.
Modification de la  loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : abrogation de l'article 133.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : abrogation de l'article 141.
Modification de la n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : modification de l'article 49.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 12-2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026288927
NOR: EFIX1227267L
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000023263743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/37/LEGIARTI000023263743.xml
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026296001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/60/LEGIARTI000026296001.xml
---
###### Article L135-3-1
@ -16,7 +16,7 @@ suivie au sein d'une nouvelle section qui retrace :<br />
I.-En recettes :<br />
1° Une part fixée au 2° de l'article L. 137-16 de la contribution mentionnée à
1° Une part fixée à l'article L. 137-16 de la contribution mentionnée à
l'article L. 137-15 ;<br />
2° Une part fixée à l'article L. 245-16 des prélèvements mentionnés aux articles

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000023271841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/18/LEGIARTI000023271841.xml
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000026296006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/60/LEGIARTI000026296006.xml
---
###### Article L135-3
@ -24,7 +24,7 @@ des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévue
au III de l'article 1647 du même code ;<br />
3° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée
au 2° de l'article L. 137-16 ;<br />
à l'article L. 137-16 ;<br />
4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale
et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025009597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/00/95/LEGIARTI000025009597.xml
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026294656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/46/LEGIARTI000026294656.xml
---
###### Article L137-11
I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par
I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par
l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise,
conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la
carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par
@ -17,7 +17,7 @@ l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une
contribution assise, sur option de l'employeur :<br />
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la
contribution, dont le taux est fixé à 16 %, est à la charge de l'employeur,
contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l'employeur,
versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes
conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces
rentes ;<br />
@ -34,11 +34,11 @@ l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes
visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.<br />
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont
respectivement fixés à 12 % et à 24 %, sont à la charge de l'employeur.<br />
respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l'employeur.<br />
II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable
pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée
II.-L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour
chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée
avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes existant à la date de publication de
la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale
pour 2011 qui ont opté préalablement pour l'assiette mentionnée au 1° du I du
@ -56,21 +56,21 @@ définies par arrêté. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est
lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates
prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.<br />
II bis. - S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option
II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option
exercée par l'employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de
30 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond
annuel défini par l'article L. 241-3.<br />
III. - (Abrogé)<br />
III.-(Abrogé)<br />
IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de
IV.-Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de
retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette
est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à
l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ni aux contributions
instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24
janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.<br />
V. - Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à
V.-Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à
compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un des organismes
régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la
mutualité ou le code des assurances.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025009588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/00/95/LEGIARTI000025009588.xml
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000026294649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/46/LEGIARTI000026294649.xml
---
###### Article L137-13
@ -22,29 +22,26 @@ En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution
s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste
valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes
consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales
adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du
Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables
internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces
options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par
l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de
souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant
cette période.<br />
adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil
du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit
à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de
décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de
l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions
qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.<br />
En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix
de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle
qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les
sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le
règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet
règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet
2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision
d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est
exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des
attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période.<br />
II. ― Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Toutefois, ce taux est fixé
à 10 % sur les attributions d'actions mentionnées au I dont la valeur annuelle
par salarié est inférieure à la moitié du plafond annuel mentionné à l'article
L. 241-3. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution
des options ou des actions visées au I.<br />
II. ― Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. Elle est exigible le mois
suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées
au I.<br />
III. ― Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est
consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une

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@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000023271886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/18/LEGIARTI000023271886.xml
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000026294644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/46/LEGIARTI000026294644.xml
---
###### Article L137-14
Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont
relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 8 % assise sur le
relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 10 % assise sur le
montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général
des impôts. Toutefois, le taux de cette contribution est fixé à 2,5 % sur le
montant des avantages définis au même 6 bis dont la valeur est inférieure à la
moitié du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du présent code.<br />
des impôts.<br />
Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et
selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.

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@ -1,21 +1,114 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025013260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/32/LEGIARTI000025013260.xml
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000026296021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/60/LEGIARTI000026296021.xml
---
###### Article L137-16
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 8 %.<br />
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.<br />
Le produit de cette contribution est versé :<br />
Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs
destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées
au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi
que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation
conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au
sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises à la loi n°
78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de
production.<br />
1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour
la part correspondant à un taux de 5 % ;<br />
Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant
:<br />
2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux
de 3 %, dont une part correspondant à un taux de 0,5 % à la section du fonds de
solidarité vieillesse mentionnée à l'article L. 135-3-1.
<table border="1" width="700">
<tbody>
<tr>
<th><br /></th>
<th>
<br />
POUR LES RÉMUNÉRATIONS<br />
ou gains soumis à la contribution<br />
au taux de 20 %<br />
</th>
<th colspan="2">
<br />
POUR LES RÉMUNÉRATIONS<br />
ou gains soumis à la contribution<br />
au taux de 8 %<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés<br />
</td>
<td align="center">
<br />
5 points<br />
</td>
<td align="center">
<br />
5 points<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Caisse nationale d'assurance vieillesse<br />
</td>
<td align="center">
<br />
6 points<br />
</td>
<td align="center"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Fonds mentionné à l'article L. 135-1<br />
</td>
<td align="center">
<br />
9 points<br />
</td>
<td align="center">
<br />
3 points<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Dont section mentionnée à l'article L. 135-3-1<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,5 point<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,5 point<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172583
###### Section 3 : Prestations familiales
- [Article L241-6](article_l241-6.md)
- [Article L241-6-1](article_l241-6-1.md)
- [Article L241-6-4](article_l241-6-4.md)

View file

@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025515714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/57/LEGIARTI000025515714.xml
---
###### Article L241-6-1
Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés
entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les
modalités suivantes :<br />
1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant
annuel est inférieur à un premier seuil ;<br />
2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations
ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil
;<br />
3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des
rémunérations ou gains excède ce second seuil.<br />
Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils
mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux
mentionné au 3°, sont fixées par décret.<br />
Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en
application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de
l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II
de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus
par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui
mentionné au 3° du présent article.<br />
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines
catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

View file

@ -15,5 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172584
- [Article L241-13](article_l241-13.md)
- [Article L241-15](article_l241-15.md)
- [Article L241-16](article_l241-16.md)
- [Article L241-17](article_l241-17.md)
- [Article L241-18](article_l241-18.md)

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025515726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/57/LEGIARTI000025515726.xml
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026295896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/58/LEGIARTI000026295896.xml
---
###### Article L241-13
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales
qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de
croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive.<br />
et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations
inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une
réduction dégressive.<br />
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés
au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.
@ -49,8 +50,7 @@ maintien de tout ou partie de la rémunération.<br />
La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier
alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. La
valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations
patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :<br />
valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :<br />
1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt
salariés ;<br />
@ -61,8 +61,7 @@ la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'ann
des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt
salariés.<br />
Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus
pour les autres employeurs.<br />
Elle est fixée à 0,26 pour les autres employeurs.<br />
IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation
d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025013987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/39/LEGIARTI000025013987.xml
---
###### Article L241-17
I.-Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail
effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de
l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions
et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de
sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des
cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues
obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure.
Un décret détermine le taux de cette réduction.<br />
Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires
effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article
L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du
niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces
régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.<br />
II.-La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est
imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour
chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au
moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser
ce montant.<br />
III.-Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération
totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec
l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants
forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au
premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du
niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.<br />
IV.-Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la
disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du
contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7
du code rural et de la pêche maritime, par l'employeur, d'un document en vue du
contrôle de l'application du présent article dans des conditions fixées par
décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs
mentionnés aux articles L. 133-5-2, L. 133-8, L. 133-8-4 et L. 531-8 du présent
code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives
complémentaires sont prévues par décret.

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@ -1,26 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025560023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/56/00/LEGIARTI000025560023.xml
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000026294279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/42/LEGIARTI000026294279.xml
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###### Article L241-18
I.-Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l'exception des
heures complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article
L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ
d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre
droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un
montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises
employant moins de vingt salariés.<br />
I. - Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure
supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L.
241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à
hauteur d'un montant fixé par décret.<br />
II.-Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est
également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans
les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I du même article 81
quater.<br />
La déduction s'applique :<br />
1° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code
du travail ;<br />
2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année
prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées
au-delà de 1 607 heures ;<br />
3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de
l'article L. 3123-7 du même code ;<br />
4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même
code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée
annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.<br />
II.-Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le
montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel
renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année,
au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44
du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même
code.<br />
III.-Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues
par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.
@ -35,14 +50,32 @@ patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales
recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de
l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.<br />
Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des
dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous
réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au
moins égale à celle d'une heure non majorée.<br />
Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui
y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de
l'article L. 242-1 du présent code, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit
écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie
supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération
précités.<br />
Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est
subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du
code général des impôts.<br />
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15
décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux
aides de minimis.<br />
Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné
au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre
2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis.<br />
V. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour
l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle
mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code
rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application
du présent article.<br />
V.-Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect
des obligations déclaratives prévues par le IV de l'article L. 241-17.
VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que
les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les
salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du
titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre
III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent
droit aux déductions mentionnées au présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025013296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/32/LEGIARTI000025013296.xml
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026294624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/46/LEGIARTI000026294624.xml
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###### Article L242-1
@ -105,7 +105,7 @@ l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture
contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires
sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des
impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même
code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond
code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond
annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement
assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier
alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait
@ -120,7 +120,7 @@ code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de
recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des
actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile
précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun
d'entre eux.A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des
d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des
cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.<br />
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025515720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/57/LEGIARTI000025515720.xml
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000026295928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/59/LEGIARTI000026295928.xml
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###### Article L245-16
@ -20,11 +20,11 @@ une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'articl
― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la
dette sociale ;<br />
― une part correspondant à un taux de 1,2 % à la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
― une part correspondant à un taux de 2,9 % (1) à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
-une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés ;<br />
― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations
familiales.
― une part correspondant à un taux de 0,3 % (1) à la Caisse nationale des
allocations familiales.