Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2006-05-25 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006740193
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X135L02AXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740193.xml
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740194
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X135L02AXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740194.xml
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###### Article L135-2
@ -71,8 +71,13 @@ du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles ;<br />
7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance
vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs
assurés ;<br />
vieillesse de base :<br />
a) Des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;<br />
b) Des périodes de volontariat associatif de leurs assurés, dans les conditions
définies au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006
relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;<br />
8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations
de solidarité ;<br />
@ -81,10 +86,9 @@ de solidarité ;<br />
âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative
à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.<br />
Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une
base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses
des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont déterminées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A l'exception de celles
mentionnées au b du 7°, elles sont calculées sur une base forfaitaire.<br />
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire
déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du