LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi

Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des assurances, du code du commerce. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification du titre Ier (articles 2, 4, 5). Modification de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 43.
Transposition complète de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027546648
NOR: ETSX1303961L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/54/66/JORFTEXT000027546648.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027549191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/91/LEGIARTI000027549191.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031686110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/61/LEGIARTI000031686110.xml
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###### Article L911-7
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de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée
selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des
catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont
au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont
tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par
décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de
cette décision.<br />
au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent
article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture
minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article
11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes
aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont
informés de cette décision.
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II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge
totale ou partielle des dépenses suivantes :<br />
1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L.
322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;<br />
160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;<br />
2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;<br />
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Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la
liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette
couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur
initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux
caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par
ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait
l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance
maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par
ce régime.<br />
couverture.<br />
Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes
aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de
l'article 1001 du code général des impôts.<br />
aux conditions prévues à l'article L. 871-1 et au II de l'article L. 862-4.<br />
L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture.
Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs
multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par
décret.
III. ― L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture
collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement
complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident.<br />
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se
dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la
couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière
de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils
justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à
l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise
d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas
échéant, de l'article L. 911-8.<br />
Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à
leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux
caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par
ailleurs d'une couverture complémentaire.<br />
IV. ― Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des
salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L.
325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.<br />
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