Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES
ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE). ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000521299 Ancien identifiant: 1LX98517 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/12/JORFTEXT000000521299.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-12-25
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Date de fin: 2020-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000033713806
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/38/LEGIARTI000033713806.xml
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Date de début: 2020-10-01
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Date de fin: 2022-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000041398641
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/86/LEGIARTI000041398641.xml
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<h1>Article L582-1</h1>
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Pour l'application du dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque
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le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de soutien familial,
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l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur par lettre
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recommandée avec demande d'avis de réception qu'il est tenu de procéder auprès
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de cet organisme au versement de la créance fixée par décision de justice et
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que, à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette
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notification, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen.
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L'organisme débiteur précise les termes à échoir et les arriérés de pension dus
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à compter de la date de la décision de justice.<br />
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I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de
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l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article
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373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.<br />
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Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation
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de soutien familial, le premier alinéa du présent article s'applique sur demande
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du créancier.<br />
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Cette intermédiation est mise en œuvre :<br />
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Lorsqu'une décision de justice prévoit que la pension alimentaire mise à la
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charge du parent débiteur est versée au directeur de l'organisme débiteur, ce
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parent débiteur ne peut pas être considéré comme hors d'état de faire face à son
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obligation de verser ladite pension pour le motif qui a conduit l'autorité
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judiciaire à user de la faculté prévue au dernier alinéa du même article
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373-2-2.<br />
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1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsqu'elle est
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prévue par un titre mentionné au même II ;<br />
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L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de
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résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier.
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2° A défaut, à la demande d'au moins l'un des deux parents, lorsqu'un titre
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mentionné au I de l'article 373-2-2 du code civil fixe la pension alimentaire en
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tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.<br />
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Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies
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:<br />
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a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de
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régularité du séjour prévue à l'article L. 512-1 ;<br />
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b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au
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même article L. 512-1 ;<br />
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c) Le parent débiteur n'est pas considéré comme hors d'état de faire face au
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versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au sens du
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3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur un
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motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du
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II de l'article 373-2-2 du code civil.<br />
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Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de
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l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année,
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encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en
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Conseil d'Etat.<br />
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II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à
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l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à
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l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de
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l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise
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en œuvre.<br />
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Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur
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des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par
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lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent
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II.<br />
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Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa,
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la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui
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ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations
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familiales fixé en application de l'article L. 551-1, et ses modalités de
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recouvrement sont fixés par décret.<br />
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En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la
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demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un
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délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions
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prévues aux articles L. 581-1 à L. 581-10.<br />
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III. - Le parent débiteur est déchargé de l'obligation de verser la pension
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alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en
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œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui est notifiée par
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l'organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en
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œuvre.<br />
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IV. - Lorsqu'elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l'intermédiation
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financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur
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des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la
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créance alimentaire.<br />
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Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l'allocation de soutien
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familial, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les
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droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.<br />
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V. - Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l'organisme bancaire
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est tenu d'aviser l'organisme débiteur des prestations familiales de la clôture
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du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte dans des
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conditions fixées par décret.<br />
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VI. - En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire
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par le parent débiteur à l'organisme débiteur des prestations familiales
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assurant l'intermédiation, la créance fait l'objet d'un recouvrement par cet
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organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes
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procédures appropriées.<br />
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Le créancier est tenu de rembourser directement à l'organisme débiteur des
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prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son
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intermédiaire.<br />
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VII. - L'intermédiation financière cesse :<br />
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1° En cas de décès de l'un ou de l'autre parent ou de l'enfant ;<br />
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2° A la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la
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prévoit ;<br />
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3° Lorsque qu'un nouveau titre porté à la connaissance de l'organisme débiteur
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des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son
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intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ;<br />
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4° Sur demande d'un parent et sous réserve du consentement donné par l'autre
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parent, y compris lorsque l'intermédiation financière est prévue dans un titre
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exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l'article 373-2-2 du code
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civil.<br />
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La qualification du parent débiteur comme étant hors d'état de faire face à son
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obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de
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l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un
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motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du
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II de l'article 373-2-2 du code civil.<br />
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VIII. - L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du
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lieu de résidence du parent créancier.<br />
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La mission d'intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires
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peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon
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les modalités prévues à l'article L. 122-6 du présent code.<br />
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IX. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir
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des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et
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du 2° de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l'exercice de
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la mission qui leur est confiée en vue de l'intermédiation financière.
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<details>
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@ -41,7 +136,10 @@ résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier.
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033685242?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 - article 41 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-25</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042012779?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 - article 72 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-06-19</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039755200?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 - article 72 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2019-12-28 au 2020-06-19</a> MODIFIE source
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</li>
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@ -69,7 +167,7 @@ résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier.
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1986-12-29 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006681722?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille. - article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1986-12-30</a>
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2016-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033685242?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 - article 41 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-25</a>
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||||
2019-12-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042012779?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 - article 72 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-06-19</a>
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2020-09-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000042384124?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale VIGUEUR</a>
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@ -113,5 +211,11 @@ résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier.
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048850263?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L152 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-31</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025025763?vers=git&vers=legifrance">Code des procédures civiles d'exécution - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-06-01 au 2015-02-18</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025025766?vers=git&vers=legifrance">Code des procédures civiles d'exécution - article L152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-06-01 au 2015-02-18</a>
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