Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES

ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE).
ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000521299
Ancien identifiant: 1LX98517
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/12/JORFTEXT000000521299.xml
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République française 2020-10-01 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000033713806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/38/LEGIARTI000033713806.xml
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000041398641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/86/LEGIARTI000041398641.xml
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<h1>Article L582-1</h1>
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque
le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de soutien familial,
l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception qu'il est tenu de procéder auprès
de cet organisme au versement de la créance fixée par décision de justice et
que, à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette
notification, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen.
L'organisme débiteur précise les termes à échoir et les arriérés de pension dus
à compter de la date de la décision de justice.<br />
I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de
l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article
373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.<br />
Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation
de soutien familial, le premier alinéa du présent article s'applique sur demande
du créancier.<br />
Cette intermédiation est mise en œuvre :<br />
Lorsqu'une décision de justice prévoit que la pension alimentaire mise à la
charge du parent débiteur est versée au directeur de l'organisme débiteur, ce
parent débiteur ne peut pas être considéré comme hors d'état de faire face à son
obligation de verser ladite pension pour le motif qui a conduit l'autorité
judiciaire à user de la faculté prévue au dernier alinéa du même article
373-2-2.<br />
1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsqu'elle est
prévue par un titre mentionné au même II ;<br />
L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de
résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier.
2° A défaut, à la demande d'au moins l'un des deux parents, lorsqu'un titre
mentionné au I de l'article 373-2-2 du code civil fixe la pension alimentaire en
tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.<br />
Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies
:<br />
a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de
régularité du séjour prévue à l'article L. 512-1 ;<br />
b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au
même article L. 512-1 ;<br />
c) Le parent débiteur n'est pas considéré comme hors d'état de faire face au
versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au sens du
3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur un
motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du
II de l'article 373-2-2 du code civil.<br />
Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de
l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année,
encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à
l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à
l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de
l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise
en œuvre.<br />
Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur
des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par
lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent
II.<br />
Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa,
la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui
ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales fixé en application de l'article L. 551-1, et ses modalités de
recouvrement sont fixés par décret.<br />
En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la
demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un
délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions
prévues aux articles L. 581-1 à L. 581-10.<br />
III. - Le parent débiteur est déchargé de l'obligation de verser la pension
alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en
œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui est notifiée par
l'organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en
œuvre.<br />
IV. - Lorsqu'elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l'intermédiation
financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur
des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la
créance alimentaire.<br />
Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l'allocation de soutien
familial, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les
droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.<br />
V. - Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l'organisme bancaire
est tenu d'aviser l'organisme débiteur des prestations familiales de la clôture
du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte dans des
conditions fixées par décret.<br />
VI. - En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire
par le parent débiteur à l'organisme débiteur des prestations familiales
assurant l'intermédiation, la créance fait l'objet d'un recouvrement par cet
organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes
procédures appropriées.<br />
Le créancier est tenu de rembourser directement à l'organisme débiteur des
prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son
intermédiaire.<br />
VII. - L'intermédiation financière cesse :<br />
1° En cas de décès de l'un ou de l'autre parent ou de l'enfant ;<br />
2° A la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la
prévoit ;<br />
3° Lorsque qu'un nouveau titre porté à la connaissance de l'organisme débiteur
des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son
intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ;<br />
4° Sur demande d'un parent et sous réserve du consentement donné par l'autre
parent, y compris lorsque l'intermédiation financière est prévue dans un titre
exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l'article 373-2-2 du code
civil.<br />
La qualification du parent débiteur comme étant hors d'état de faire face à son
obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de
l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un
motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du
II de l'article 373-2-2 du code civil.<br />
VIII. - L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du
lieu de résidence du parent créancier.<br />
La mission d'intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires
peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon
les modalités prévues à l'article L. 122-6 du présent code.<br />
IX. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir
des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et
du 2° de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l'exercice de
la mission qui leur est confiée en vue de l'intermédiation financière.
<details>
@ -41,7 +136,10 @@ résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033685242?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 - article 41 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-25</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042012779?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 - article 72 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-06-19</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039755200?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 - article 72 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2019-12-28 au 2020-06-19</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -69,7 +167,7 @@ résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier.
1986-12-29 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006681722?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille. - article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1986-12-30</a>
</li>
<li>
2016-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033685242?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 - article 41 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-25</a>
2019-12-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042012779?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 - article 72 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-06-19</a>
</li>
<li>
2020-09-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000042384124?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale VIGUEUR</a>
@ -113,5 +211,11 @@ résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier.
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048850263?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L152 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-31</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025025763?vers=git&vers=legifrance">Code des procédures civiles d'exécution - article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-06-01 au 2015-02-18</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025025766?vers=git&vers=legifrance">Code des procédures civiles d'exécution - article L152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-06-01 au 2015-02-18</a>
</li>
</ul>
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