Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ART. 1 : INSTITUTION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L663-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
ART. 2 : AFFILIATION AU REGIME
 ART. 3 : COTISATIONS
ART. 4 : EXONERATION DE COTISATION
ART. 5 : TAUX DES COTISATIONS
 ART. 6 : INSTITUTION DU COMPTE POINTS DE RETRAITE
ART. 7 : REVISION CHAQUE ANNEE DE LA VALEUR DU REVENU DE REFERENCE
ART. 8 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET
 ART. 9 : CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AVANTAGES SERONT SERVIS
ART. 10 : DISPONIBILITES DU REGIME
ART. 11 : GESTION DU REGIME
ART. 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET :
 COTISATIONS : 01-01-1979
PRESTATIONS : 01-04-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000498711
Ancien identifiant: 1DX978351
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Type: AUTONOME
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###### Article D635-2
La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis
par l'article L. 131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation
d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D.
633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10.
Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui
serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D.
633-2. La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus
proche.
vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que
définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D.
635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles
R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de
base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Toutefois, le montant de
cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un
revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-24
Date de fin: 2008-01-01
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Date de fin: 2015-01-01
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###### Article D635-3
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D.
633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R.
115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée
conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le
montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.<br />
En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est
fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.<br />
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des
cotisations dues au titre de l'article L. 633-10 et des cotisations dues au
titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les
premières cotisations et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-24
Date de fin: 2008-01-01
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Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-01-01
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###### Article D635-7
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des
artisans est fixé à 7 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une
limite égale à quatre fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les aides
familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du
plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef
d'entreprise, si celui-ci est inférieur. Pour les assurés commençant l'exercice
d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :<br />
artisans est fixé à :<br />
1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au
quatrième alinéa du présent article ;<br />
2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans
la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.<br />
Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33
276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière
valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de
l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la
consommation hors tabac.<br />
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal
au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui
du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.<br />
Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée,
la cotisation annuelle est assise :<br />
1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu
correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;<br />