Décret n° 2008-1537 du 30 décembre 2008 relatif à l'élargissement du champ du rescrit social

Application de l'art. 5 de la loi 2008-776.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020019191
NOR: BCFS0825398D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/01/91/JORFTEXT000020019191.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156507
- [Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants](section_2)
- [Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social](section_2_ter)
- [Section 2 quater : Droits des cotisants](section_2_quater)
- [Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant](section_3)

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Date de début: 2009-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020082400
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###### Section 2 quater : Droits des cotisants
- [Article R133-30-11](article_r133-30-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020082397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/23/LEGIARTI000020082397.xml
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###### Article R133-30-11
I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L.
133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 , L.
641-1 , L. 723-1 et L. 752-4 , auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire
ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main
propre contre décharge. La demande doit comporter :<br />
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;<br />
2° Son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié aux organismes mentionnés
aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4 ;<br />
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande
que sa situation soit appréciée ;<br />
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à
permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la
législation sont satisfaites.<br />
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été
notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59 .<br />
II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter
de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des
pièces ou des informations manquantes.L'organisme dispose d'un délai de quatre
mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue,
pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le
directeur ou le délégataire de l'organisme.<br />
Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime
social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions
prévues à l'article L. 311-11.<br />
III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite
prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de
l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :<br />
1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;<br />
2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du
régime social des indépendants dans les trente jours suivant la notification de
la décision.<br />
IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du
régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois
à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au
cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des
pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait
l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne
les délais fixés par le V du présent article.<br />
V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la
Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande
complète dans le délai fixé au 2° du III.<br />
La demande d'intervention présentée à la caisse nationale n'a pour effet ni
d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. La caisse nationale
dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la
demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme la position quant à
l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.<br />
Si, avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la
commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par
l'organisme, sa demande d'intervention de la caisse nationale devient
caduque.<br />
L'organisme notifie au cotisant la position prise par la caisse nationale dans
le délai d'un mois à compter de sa réception.