Décret n° 2008-1537 du 30 décembre 2008 relatif à l'élargissement du champ du rescrit social
Application de l'art. 5 de la loi 2008-776. Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020019191 NOR: BCFS0825398D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/01/91/JORFTEXT000020019191.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156507
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- [Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants](section_2)
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- [Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social](section_2_ter)
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- [Section 2 quater : Droits des cotisants](section_2_quater)
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- [Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant](section_3)
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Date de début: 2009-07-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020082400
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###### Section 2 quater : Droits des cotisants
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- [Article R133-30-11](article_r133-30-11.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-07-01
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020082397
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/23/LEGIARTI000020082397.xml
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###### Article R133-30-11
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I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L.
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133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
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de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 , L.
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641-1 , L. 723-1 et L. 752-4 , auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire
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ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main
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propre contre décharge. La demande doit comporter :<br />
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1° Le nom et l'adresse du demandeur ;<br />
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2° Son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié aux organismes mentionnés
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aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4 ;<br />
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3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande
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que sa situation soit appréciée ;<br />
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4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à
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permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la
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législation sont satisfaites.<br />
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Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été
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notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59 .<br />
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II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter
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de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des
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pièces ou des informations manquantes.L'organisme dispose d'un délai de quatre
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mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue,
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pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le
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directeur ou le délégataire de l'organisme.<br />
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Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime
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social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions
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prévues à l'article L. 311-11.<br />
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III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite
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prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de
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l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec
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demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :<br />
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1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;<br />
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2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du
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régime social des indépendants dans les trente jours suivant la notification de
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la décision.<br />
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IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du
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régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois
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à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au
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cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des
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pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait
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l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne
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les délais fixés par le V du présent article.<br />
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V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la
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Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande
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complète dans le délai fixé au 2° du III.<br />
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La demande d'intervention présentée à la caisse nationale n'a pour effet ni
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d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. La caisse nationale
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dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la
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demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme la position quant à
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l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.<br />
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Si, avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la
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commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par
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l'organisme, sa demande d'intervention de la caisse nationale devient
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caduque.<br />
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L'organisme notifie au cotisant la position prise par la caisse nationale dans
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le délai d'un mois à compter de sa réception.
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