Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 1 : institution d'une caisse nationale et de diverses caisses dites sections professionnelles.
Article 2 : compétences des sections professionnelles.
Article 3 : institution de 14 sections professionnelles.
Article 4 : élection des conseils d'administration.
Articles 5 à 19 : comités provisoires des diverses sections professionnelles.
Articles 20 à 27 : organisation et fonctionnement de la caisse nationale.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850897
Ancien identifiant: 1DX9481179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/08/JORFTEXT000000850897.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-16
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000039625840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625840.xml
Date de début: 2023-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047265836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/58/LEGIARTI000047265836.xml
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###### Article R641-1
@ -39,12 +39,13 @@ greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce
10° La section professionnelle des experts-comptables ;<br />
11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues,
ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les
tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par
l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes,
architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts,
ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L.
382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou
d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une
association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il
s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.
psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens,
experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de
l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des
familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction,
géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant
pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un
brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans
le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le
public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de
moyenne montagne.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000047265853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/58/LEGIARTI000047265853.xml
Date de début: 2023-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047266010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/60/LEGIARTI000047266010.xml
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###### Article R642-2
@ -13,9 +13,9 @@ Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des
cotisations, mentionnées à l'article L. 642-1, dues par les personnes
mentionnées à l'article L. 640-1.<br />
Pour le recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 644-1, dues par
ces mêmes personnes, à l'exception des travailleurs indépendants libéraux
affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1,
les statuts mentionnés à l'article L. 641-5 peuvent, en outre, prévoir
Pour le recouvrement des cotisations, mentionnées aux articles L. 644-1 et L.
644-2, dues par ces mêmes personnes, à l'exception des travailleurs indépendants
libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R.
641-1, les statuts mentionnés à l'article L. 641-5 peuvent, en outre, prévoir
l'application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21, R. 244-1, R.
244-4 à R. 244-6 et R. 613-2 à R. 613-5.
244-6 et R. 613-2 à R. 613-5.