Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 20 ABROGENT ET REMPLACENT LE DECRET NO 472201 DU 17-11-1947 MODIFIE PAR LES DECRETS NO 521168 DU 18-10-1952 ET NO 531141 DU 23-11-1953.
LE PRESENT DECRET ABROGE LE DECRET 521169 DU 18-10-1952.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675813
Ancien identifiant: 1DX9571176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/58/JORFTEXT000000675813.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-25
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006737105
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D23AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737105.xml
Date de début: 2016-06-10
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000032672180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/67/21/LEGIARTI000032672180.xml
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###### Article D461-23
La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible
d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles
n°s 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale
postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être
réduit après avis favorable du médecin conseil.<br />
n<sup>os</sup> 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance
médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut
être réduit après avis favorable du médecin conseil.<br />
La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité
sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de
@ -22,4 +21,4 @@ les soumettre à cette surveillance.<br />
Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des
intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes
sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-02
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006737017
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737017.xml
Date de début: 2016-06-10
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000032672112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/67/21/LEGIARTI000032672112.xml
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###### Article D461-5
Les dispositions des articles D. 461-7 à D. 461-24 sont applicables aux maladies
Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-23 sont applicables aux maladies
professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la
silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux
n°s 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer
(tableaux n°s 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques
obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon
(tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau
n° 94).
n <sup>os </sup>30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées
d'oxyde de fer (tableaux n <sup>os </sup>44 et 44 bis) ainsi qu'aux
broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond
dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans
les mines de fer (tableau n° 94).

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-02
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006737051
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737051.xml
Date de début: 2016-06-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032672121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/67/21/LEGIARTI000032672121.xml
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###### Article D461-7
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la première
constatation médicale intervient après un examen radiologique des poumons et, le
cas échéant, tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la
victime.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des
articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes
incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de
sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première
constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette
date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation
spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et
indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à
laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors
occupé par elle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-02
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006737059
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737059.xml
Date de début: 2016-06-10
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000032672187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/67/21/LEGIARTI000032672187.xml
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###### Article D461-9
@ -19,9 +18,9 @@ Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.<br />
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la
caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis,
une copie de la déclaration et du certificat médical à l'inspecteur du travail,
ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de
la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux
risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses
une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du
travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la
surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être
exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses
observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au
médecin conseil.