Décret no 95-196 du 24 février 1995 relatif à la gestion de la trésorerie des branches du régime général de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

LE PRESENT DECRET A POUR OBJET,D'UNE PART,DE DEFINIR LA NOTION D'EXCEDENT DURABLE DE TRESORERIE,ET,D'AUTRE PART,DE FIXER LES CONDITIONS DE PLACEMENT DES DISPONIBILITES DU REGIME GENERAL,QU'IL S'AGISSE DES EXCEDENTS DURABLES OU DES DISPONIBILITES RESULTANT DE LA GESTION COMMUNE DE LA TRESORERIE ASSUREE PAR L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
LE CHAP. 5,INTITULE TRESORERIE,DU TITRE V DU LIVRE II DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE COMPREND LES ART. R255-1 A R255-8:
L'ART. R255-1 DEFINIT LES MODLAITES D'ETABLISSEMENT DE L'ETAT PREVISIONNEL DE LA TRESORERIE DE CHAQUE BRANCHE;
L'ART. R255-2 DEFINIT LA NOTION D'EXCEDENT DURABLE DE TRESORERIE;
L'ART. R255-3 FIXE LES MODALITES DE PLACEMENT REALISEES PAR LES CAISSES NATIONALES CHARGEE DE LA GESTION DE CHAQUE BRANCHE;
L'ART. R255-4 PREVOIT UN MECANISME DE REVISION LORSQUE LE SOLDE COMPTABLE QUOTIDIEN DE TRESORERIE EST INFERIEUR,EN REALISATION,A L'EXCEDENT DURABLE;
L'ART. R255-5 DEFINIT LA NATURE DES PLACEMENTS REALISES PAR LE REGIME GENERAL;
L'ART. R255-6 FIXE LA REFERENCE DES TAUX APPLICABLES A LA REMUNERATION DES SOLDES DE TRESORERIE DE CHAQUE BRANCHE;
L'ART. R255-7 PREVOIT LES MODALITES DE REPARTITION DU SOLDE RESIDUEL ENTRE LES CAISSES NATIONALES;
L'ART. R255-8 TRANSFERE LES COMPETENCES EXERCEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CNAMTS A LA COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES EN CE QUI CONCERNE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
ABROGE LES ART. R256-3 ET R256-5 RELATIFS AUX REGLES DE REPARTITION DES INTERETS FINANCIERS ISSUS DE LA GESTION COMMUNE DE TRESORERIE ENTRE LES CAISSES NATIONALES.
MODIFIE L'ART. R256-6: LES MOTS "ENTRE LES 3 CAISSES NATIONALES" SONT REMPLACES PAR "ENTRE LES 4 BRANCHES AGREEES PAR LES CAISSES NATIONALES".
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1995.POUR L'EXERCICE 1995,LA TRANSMISSION PAR L'ACOSS AUX CAISSES NATIONALES DES ETATS PERSONNELS DE TRESORERIE A LIEU AU PLUS TARD LE 28-02-1995.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 94637 DU 25-07-1994.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000552416
NOR: SPSS9500324D
Ancien identifiant: 1DX995196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/24/JORFTEXT000000552416.xml
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République française 1995-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156558
##### Titre 5 : Régime financier
- [Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds](chapitre_1er)
- [Chapitre 6 : Dispositions communes](chapitre_6)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173332
---
###### Chapitre 6 : Dispositions communes
- [Dispositions diverses.](dispositions_diverses)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186428
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###### Dispositions diverses.
- [Article R256-3](article_r256-3.md)
- [Article R256-5](article_r256-5.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749103
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X256R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749103.xml
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###### Article R256-3
La somme des intérêts créditeurs sur dépôts au compte de disponibilités
courantes ouvert à la caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence
centrale des organismes de sécurité sociale et des intérêts des placements
mentionnés à l'article R. 256-5, nette des intérêts débiteurs sur les avances de
trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence
centrale des organismes de sécurité sociale, est répartie entre les caisses
nationales à partir de la somme d'une rémunération interne et d'une rémunération
externe.<br />
La rémunération interne est égale , pour chaque caisse nationale, au produit de
la moitié du solde d'exercice comptable avant prise en compte des produits
financiers et de la moyenne arithmétique des taux mensuels du marché
interbancaire au jour le jour.<br />
La rémunération externe de l'ensemble des caisses nationales est égale à la
somme des intérêts créditeurs et des intérêts des placements, nette des intérêts
débiteurs, diminuée de la somme algébrique des rémunérations internes des trois
branches. Elle est répartie entre les trois caisses nationales au prorata du
produit des cotisations revenant à chacune d'elles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749105
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X256R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749105.xml
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###### Article R256-5
Les disponibilités, excédant les besoins de trésorerie de l'agence centrale ,
font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou
valeurs mobilisables dans les conditions déterminées par les autorités chargées
du contrôle administratif. L'agence centrale effectue ces placements par
l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre
chargée de la garde et de la gestion des valeurs.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'article R. 256-3 en ce
qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou
les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.