Décret n° 2021-1767 du 22 décembre 2021 relatif aux modalités d'application du dispositif prévu à l'article 22 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044554301
NOR: SSAS2134797D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/55/43/JORFTEXT000044554301.xml
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141530
- [Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales](chapitre_1)
- [Chapitre 5 : Contrôle médical.](chapitre_5)
- [Chapitre 6: Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations des particuliers qui exercent une option pour relever du régime général au titre d'activités lucratives](chapitre_6)

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Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044613447
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##### Chapitre 6: Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations des particuliers qui exercent une option pour relever du régime général au titre d'activités lucratives
- [Article D316-1](article_d316-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044613458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/61/34/LEGIARTI000044613458.xml
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###### Article D316-1
I.-L'assiette de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale
dues par les particuliers mentionnés au 37° de l'article L. 311-3 est diminuée
d'un abattement de 50 %.<br />
II.-Les particuliers exerçant l'une des options pour le rattachement au régime
général prévues aux 35° et 37° de l'article L. 311-3 s'acquittent des
cotisations et contributions finançant les assurances sociales du régime
général.<br />
Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles :<br />
-pour les particuliers exerçant l'option prévue au 35° de l'article L. 311-3, le
taux de cotisation est fixé à 1,2 % ;<br />
-pour les particuliers exerçant l'option prévue au 37° de l'article L. 311-3, le
taux de cotisation est fixé à 1,6 %.