Décret n°74-54 du 23 janvier 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 22-11-1973 PERMETTANT AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE CINQ ANS D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS
CONDITIONS DIVERSES ET OBLIGATOIRES REQUISES POUR L'OBTENTION DE LA RETRAITE. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRERONT EN VIGUEUR PAR ETAPES SUCCESSIVES. ASSIMILATION DE PERIODES DE MOBILISATION OU DE CAPTIVITE. TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET SONT ABROGEES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000337146 Ancien identifiant: 1DX97454 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/71/JORFTEXT000000337146.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-09-01
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Date de fin: 2024-07-09
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Identifiant: LEGIARTI000047634554
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/45/LEGIARTI000047634554.xml
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Date de début: 2024-07-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049917724
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/77/LEGIARTI000049917724.xml
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###### Article D351-2
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@ -13,25 +13,30 @@ Bénéficient du " taux plein " même s'ils ne justifient pas de la durée requi
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d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou
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plusieurs autres régimes obligatoires, les anciens prisonniers de guerre ou les
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anciens combattants titulaires de la carte du combattant, lorsque, sur leur
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demande, leur pension est liquidée avant l'âge de soixante-cinq ans et à partir
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de :<br />
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demande, leur pension est liquidée avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8
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et à partir de :<br />
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1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
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militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;<br />
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1°) L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré d'un an pour ceux dont la
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durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à
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dix-sept mois ;<br />
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2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
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militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;<br />
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2°) L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de deux ans pour ceux dont la
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durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de
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dix-huit à vingt-neuf mois ;<br />
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3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
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militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;<br />
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3°) L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de trois ans pour ceux dont
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la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de
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trente à quarante et un mois ;<br />
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4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
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militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;<br />
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4°) L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de quatre ans pour ceux nés
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avant 1965 et de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux nés à compter de
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1965, pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps
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de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;<br />
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5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires
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en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens
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prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou
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rapatriés pour maladie.<br />
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5°) L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux dont la durée de captivité et
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des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre
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mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité
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d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.<br />
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Le temps de captivité prévu au 5° de l'article L. 351-8 au-delà duquel les
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anciens prisonniers de guerre évadés peuvent choisir le régime le plus favorable
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