Décret n°74-54 du 23 janvier 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 22-11-1973 PERMETTANT AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE CINQ ANS D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS

CONDITIONS DIVERSES ET OBLIGATOIRES REQUISES POUR L'OBTENTION DE LA RETRAITE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRERONT EN VIGUEUR PAR ETAPES SUCCESSIVES.
ASSIMILATION DE PERIODES DE MOBILISATION OU DE CAPTIVITE.
TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET SONT ABROGEES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337146
Ancien identifiant: 1DX97454
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/71/JORFTEXT000000337146.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2024-07-09
Identifiant: LEGIARTI000047634554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/45/LEGIARTI000047634554.xml
Date de début: 2024-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049917724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/77/LEGIARTI000049917724.xml
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###### Article D351-2
@ -13,25 +13,30 @@ Bénéficient du " taux plein " même s'ils ne justifient pas de la durée requi
d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, les anciens prisonniers de guerre ou les
anciens combattants titulaires de la carte du combattant, lorsque, sur leur
demande, leur pension est liquidée avant l'âge de soixante-cinq ans et à partir
de :<br />
demande, leur pension est liquidée avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8
et à partir de :<br />
1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;<br />
1°) L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré d'un an pour ceux dont la
durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à
dix-sept mois ;<br />
2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;<br />
2°) L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de deux ans pour ceux dont la
durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de
dix-huit à vingt-neuf mois ;<br />
3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;<br />
3°) L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de trois ans pour ceux dont
la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de
trente à quarante et un mois ;<br />
4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;<br />
4°) L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de quatre ans pour ceux nés
avant 1965 et de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux nés à compter de
1965, pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps
de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;<br />
5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires
en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens
prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou
rapatriés pour maladie.<br />
5°) L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux dont la durée de captivité et
des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre
mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité
d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.<br />
Le temps de captivité prévu au 5° de l'article L. 351-8 au-delà duquel les
anciens prisonniers de guerre évadés peuvent choisir le régime le plus favorable