Décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement

Application de l'article 52 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032569767
NOR: AFSH1606225D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/56/97/JORFTEXT000032569767.xml
This commit is contained in:
République française 2016-05-25 00:00:00 +02:00
parent e57be49e3a
commit c5aeb4c751
6 changed files with 128 additions and 0 deletions

View file

@ -50,3 +50,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000022896653
- [Article R162-42-5](article_r162-42-5.md)
- [Article R162-42-6](article_r162-42-6.md)
- [Article R162-42-7-1](article_r162-42-7-1.md)
- [Article R162-42-7-2](article_r162-42-7-2.md)
- [Article R162-42-7-3](article_r162-42-7-3.md)
- [Article R162-42-7-4](article_r162-42-7-4.md)
- [Article R162-42-7-5](article_r162-42-7-5.md)
- [Article R162-42-7-6](article_r162-42-7-6.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000032572842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572842.xml
---
###### Article R162-42-7-2
Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de
proximité prévue à l' article L. 6111-3-1 du code de la santé publique repose
sur : <br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Une dotation forfaitaire annuelle garantie prévue à l'article R. 162-42-7-3
du présent code ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-7-4, un complément de
financement calculé à partir des tarifs nationaux des prestations mentionnées au
1° du I de l'article L. 162-22-10. <br clear="none" />

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000032572851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572851.xml
---
###### Article R162-42-7-3
I.-La dotation forfaitaire annuelle garantie comporte : <br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Une part correspondant à une fraction de la moyenne des recettes perçues par
l'établissement au cours des deux années précédent l'année civile considérée
afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des
prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-32, à l'exception des
activités exercées à domicile. La fraction, applicable à l'ensemble des
établissements, est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale ; elle ne peut être inférieure à 50 % ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Une part majorant la fraction arrêtée au a tenant compte des caractéristiques
du territoire mentionnées au 2° de l'article R. 6111-24 du code de la santé
publique que l'établissement dessert. Cette majoration tient également compte
des engagements de coopération, de partenariat et de coordination pris par
l'établissement en application des dispositions du I de l'article R. 6111-26 du
même code et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement avec les
médecins pour la prise en charge de sa patientèle décrites au II de l'article R.
6111-24 du même code. <br clear="none" />
<br clear="none" />
II.-Les ministres de la santé et de la sécurité sociale fixent chaque année par
arrêté, le montant de l'enveloppe affectée à la dotation forfaitaire mentionnée
au 1° de l'article R. 162-42-7-2 répartie par région, compte tenu des recettes
mentionnées au 1° du I perçues par l'ensemble des établissements de la région
inscrits sur la liste et des caractéristiques du territoire que ces
établissements desservent dans cette région. Dans un délai de quinze jours
suivant la publication de la liste, le directeur général de l'agence régionale
de santé arrête pour chaque établissement de la région, sur la base des données
disponibles ou estimées, le montant de la dotation forfaitaire qui lui est
alloué en précisant le montant de chaque part mentionnée au I. Cette dotation
forfaitaire prend effet au 1er janvier de l'année civile considérée.
<br clear="none" />

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000032572859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572859.xml
---
###### Article R162-42-7-4
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-10
que le montant issu des données d'activité afférentes à la part des frais
d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance
maladie au titre des soins entrant dans le périmètre des prestations définies au
1° du I de l'article R. 162-42-7-3, pour l'année civile considérée, est
supérieur au montant de la dotation garantie déterminé au I du même article,
l'établissement bénéficie d'un complément de financement correspondant à l'écart
entre ces deux montants. La comparaison entre les deux montants peut être
mensuelle ou annuelle.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000032572873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572873.xml
---
###### Article R162-42-7-5
Les modalités de versement et de répartition entre les régimes des sommes
versées aux hôpitaux de proximité au titre des articles R. 162-42-7-2 à R.
162-42-7-4 par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les
conditions prévues respectivement aux articles L. 174-2-1 et L. 175-2.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000032572886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572886.xml
---
###### Article R162-42-7-6
Lorsque le montant issu des données d'activité mentionné à l'article R.
162-42-7-4 est supérieur au montant de la dotation garantie déterminée dans les
conditions mentionnées au I de l'article R. 162-42-7-3, les ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale peuvent décider, au regard notamment de
l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, de verser aux
hôpitaux de proximité tout ou partie du montant correspondant à la différence
entre le montant issu de l'activité de médecine mentionné à l'article R.
162-42-7-4, sans application du coefficient mentionné au I de l'article L.
162-22-9-1, et ce même montant, minorée de ce coefficient.<br />
Le versement de ce montant se fait dans les conditions prévues à l'article R.
162-42-1-3.