Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE

POSSIBILITE DE RACHAT DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
APPLICATION DES ART. 23 A 25 DE LA LOI 78753 DU 17-07-1978.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000680626
Ancien identifiant: 1DX9801143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/06/JORFTEXT000000680626.xml
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@ -6,7 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186639
###### Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
- [Article R742-22](article_r742-22.md)
- [Article R742-23](article_r742-23.md)
- [Article R742-24](article_r742-24.md)
- [Article R742-25](article_r742-25.md)
- [Article R742-26](article_r742-26.md)
- [Article R742-27](article_r742-27.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752137
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X742R22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/21/LEGIARTI000006752137.xml
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###### Article R742-22
La demande de rachat portant sur les périodes de perception de l'indemnité de
soins aux tuberculeux est adressée aux organismes mentionnés à l'article R.
351-37-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753125
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X742R24AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753125.xml
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###### Article R742-24
Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est
calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième
catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4, le
taux de 9 % pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les
périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du
premier alinéa de l'article R. 742-6.<br />
Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées
compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en
vigueur à la date de la demande de rachat.<br />
Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la
caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à
compter de la notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce
délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé
et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.<br />
A compter du 1er janvier 1992 le montant des cotisations dues par les intéressés
est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire déterminée et majorée comme
il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la
demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des
coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de
rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction
des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre
financier de l'assurance vieillesse.<br />
A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est
échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont
majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
compte tenu du loyer de l'argent.